Cour de cassation, 3ème chambre civile, 10 avril 2025 n° 23-13.003 […]

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Deux propriétaires, par un acte de partage, ont donné à bail commercial des locaux situés dans un immeuble. Un premier bail a été conclu le 16 juillet 2013 avec une société pour l'exploitation d'un bar-discothèque, tandis qu'un second bail a été signé le 15 octobre 2015 avec une autre société pour un commerce de confiserie. Le premier bail interdisait l'ouverture des locaux du lundi au samedi entre 6 heures et 20 heures. Un avenant a été conclu le 11 décembre 2021 pour supprimer cette restriction. Par la suite, une autre société a acquis le fonds de commerce et a signé un nouveau bail sans restriction d'horaire. La société exploitant le commerce de confiserie a alors assigné les bailleurs et la nouvelle société pour obtenir la cessation de l'exploitation en dehors des horaires prévus et une indemnisation.

2Procédure

La première instance a vu la société Trogneux assigner les bailleurs et la société Easy devant le tribunal, demandant la cessation de l'exploitation des locaux en sous-sol en dehors des horaires convenus et une réparation de ses préjudices. Le tribunal a rendu une décision qui n'a pas satisfait la société Trogneux, entraînant un appel devant la cour d'appel de Douai. Dans son arrêt du 5 janvier 2023, la cour d'appel a jugé que les bailleurs étaient dans l'impossibilité juridique de faire cesser l'exploitation par la société Easy en raison de l'absence de clause limitative dans le nouveau bail. La société Trogneux a alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que les bailleurs auraient dû faire respecter les horaires d'ouverture.

3Problème de droit

Les bailleurs étaient-ils dans l'impossibilité juridique d'exiger le respect des horaires d'ouverture par la société Easy ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi formé par la société Trogneux. Elle considère que la cour d'appel a correctement appliqué les articles 1134 et 1184 du Code civil, établissant qu'un créancier peut exiger l'exécution d'une obligation tant que celle-ci n'est pas impossible. En l'espèce, il a été retenu que la société Easy avait acquis de bonne foi le droit d'exploiter les locaux sans restriction horaire, ce qui caractérise une impossibilité juridique pour les bailleurs d'exécuter leur obligation envers la société Trogneux. Ainsi, la décision de la cour d'appel est confirmée, car elle respecte les droits acquis par un tiers de bonne foi.

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