Dans cette affaire, des fresques décorant une église désaffectée ont été vendues par deux propriétaires indivis sans le consentement des autres copropriétaires. Ces fresques, initialement considérées comme des immeubles par nature en raison de leur intégration dans la structure de l'église, ont été détachées et revendues à des tiers. Les propriétaires non-consentants ont alors engagé une action en revendication pour récupérer les fresques, soutenant que leur séparation de l'immeuble principal n'avait pas affecté leur nature immobilière.
Cour de cassation, Assemblée plénière, 15 avril 1988, n°85-10262 et 85-11198
1Faits
2Procédure
Le litige débute devant le tribunal de grande instance, où les propriétaires non-consentants formulent une demande en revendication des fresques. Le tribunal examine la nature des fresques et leur statut juridique après leur détachement. En première instance, le tribunal statue en faveur des demandeurs, considérant que les fresques conservent leur qualité d'immeubles par destination.
Les défendeurs, la Fondation Abegg et la ville de Genève, interjettent appel de cette décision et contestent la compétence du tribunal français au motif que la convention franco-suisse de 1869 attribue la compétence aux juridictions helvétiques pour les litiges mobiliers. La cour d'appel rejette leur demande d'incompétence et confirme le jugement de première instance. Les défendeurs forment alors un pourvoi en cassation, soutenant que la cour d'appel a erré dans son appréciation de la nature juridique des fresques et dans l'application des règles de compétence internationale.
3Problème de droit
Les fresques détachées conservent-elles leur nature immobilière malgré leur séparation de l'immeuble principal ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier. Elle considère que les fresques, bien qu'initialement immeubles par nature, sont devenues des meubles du fait de leur détachement des murs. En conséquence, la cour d'appel a violé l'article 524 du Code civil en retenant que ces objets avaient conservé leur nature immobilière après leur séparation. De plus, la Cour souligne que les parties défenderesses étant domiciliées en Suisse, le tribunal français est incompétent selon l'article 1er de la convention franco-suisse du 15 juin 1869. Par conséquent, elle renvoie les parties à mieux se pourvoir, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés dans les pourvois.
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