Le 5 novembre 1984, un individu a été inculpé par le juge d'instruction d'un tribunal de grande instance pour l'assassinat d'un enfant dont le corps avait été découvert le 16 octobre 1984. Après avoir été placé sous mandat de dépôt, cet individu a été remis en liberté le 4 février 1985. Le 29 mars 1985, il a été tué par le père de l'enfant, qui lui imputait la responsabilité de cet assassinat. Par la suite, le père a été condamné pour ce meurtre en décembre 1993, tandis que l'information relative à la mort de l'enfant a été clôturée par un arrêt de non-lieu en février 1993. Les beaux-parents, la veuve et les enfants de l'individu tué ont alors engagé la responsabilité de l'État sur le fondement d'une disposition du Code de l'organisation judiciaire, estimant que des fautes lourdes avaient été commises par les services judiciaires.
Cour de cassation, Assemblée plénière, 23 février 2001, n° 99-16.165
1Faits
2Procédure
En première instance, les consorts ont introduit une demande de dommages-intérêts contre l'État en raison du fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le tribunal a rejeté leur demande, considérant qu'ils n'avaient pas apporté la preuve d'une faute lourde. En appel, cette décision a été confirmée par la cour d'appel, qui a également estimé que les consorts n'avaient pas démontré l'existence d'une telle faute. Les consorts ont alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire méconnaissait leur droit à un procès équitable et que la cour d'appel avait mal interprété les conditions d'engagement de la responsabilité de l'État.
3Problème de droit
L'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire méconnaît-il le droit à un procès équitable en subordonnant la responsabilité de l'État à une faute lourde ?
4Solution
La Cour casse et annule dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel. Elle rappelle que l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice, ce qui n'est possible qu'en cas de faute lourde ou de déni de justice. La Cour souligne que la définition de la faute lourde doit inclure des déficiences caractérisées traduisant une inaptitude manifeste du service public à remplir sa mission. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions pertinentes du Code de l'organisation judiciaire. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Versailles pour être jugée conformément aux principes énoncés par la Cour.
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