Un joueur de rugby a subi des blessures graves lors d'un match organisé par deux comités régionaux de rugby. Ce joueur, adhérent à ces comités, a été blessé lors de la mise en place d'une mêlée. Il a alors assigné les comités et leur assureur en réparation du préjudice subi, invoquant la responsabilité civile sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil. Les blessures ont été causées par l'effondrement de la mêlée, et le joueur a soutenu que les comités étaient responsables des dommages causés à cette occasion.
Cour de cassation, Assemblée plénière, 29 juin 2007
1Faits
2Procédure
Le litige a été initialement porté devant le tribunal compétent qui a rendu une décision en faveur du joueur. Les comités régionaux de rugby ont interjeté appel de cette décision. La cour d'appel a confirmé la responsabilité des comités en date du 4 juillet 2006, en s'appuyant sur le fait que la victime avait prouvé le fait dommageable sans avoir à établir une faute spécifique. Les comités ont alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, soutenant que la cour d'appel avait erronément interprété les conditions de leur responsabilité. La Cour de cassation a cassé l'arrêt précédent le 13 mai 2004, renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux.
Cette dernière a rendu un nouvel arrêt en opposition avec la doctrine établie par la Cour de cassation, ce qui a conduit à un renvoi devant l'assemblée plénière.
3Problème de droit
Les comités régionaux de rugby peuvent-ils être tenus responsables des blessures subies par un joueur lors d'un match sans qu'une faute soit établie ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt rendu le 4 juillet 2006 par la cour d'appel de Bordeaux. Elle rappelle que les associations sportives sont responsables des dommages causés par leurs membres uniquement lorsque ceux-ci commettent une faute caractérisée par une violation des règles du jeu. En l'espèce, la cour d'appel a statué que la preuve du fait dommageable suffisait pour engager la responsabilité des comités, sans établir l'existence d'une faute imputable à un ou plusieurs joueurs. En agissant ainsi, elle a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil qui impose que la responsabilité ne puisse être engagée qu'en cas de faute avérée. La Cour renvoie donc les parties devant la cour d'appel de Toulouse pour qu'il soit statué conformément à ces principes.
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