Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 17 novembre 2000, 99-13.701, Publié au bulletin

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un médecin et un laboratoire de biologie médicale ont commis des fautes contractuelles lors de la réalisation de tests d'anticorps de la rubéole sur une patiente enceinte. Cette dernière, croyant à tort être immunisée contre la rubéole en raison des erreurs des praticiens, a décidé de ne pas interrompre sa grossesse, ce qui a conduit à la naissance d'un enfant présentant de graves séquelles dues à une atteinte in utero par la rubéole. Les parents ont alors demandé réparation du préjudice subi, tant pour eux que pour leur enfant. La cour d'appel a d'abord jugé que l'enfant ne pouvait pas revendiquer un préjudice indemnisable en lien avec les fautes commises, car les séquelles étaient uniquement dues à la rubéole transmise par sa mère.

2Procédure

La première instance a été engagée devant le tribunal de grande instance, où les époux ont obtenu gain de cause concernant leur préjudice moral et matériel, mais la demande d'indemnisation pour l'enfant a été rejetée. En appel, la cour d'appel a confirmé le jugement en partie, en déclarant que l'enfant ne subissait pas de préjudice indemnisable en raison des fautes des praticiens. Les époux X… ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, tandis que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a également interjeté appel pour contester le rejet de ses demandes. La Cour de cassation a été saisie pour examiner les moyens soulevés par les deux parties concernant la responsabilité des praticiens et le lien de causalité entre leurs fautes et le préjudice subi.

3Problème de droit

Les fautes commises par les praticiens peuvent-elles être considérées comme ayant causé un préjudice indemnisable à l'enfant né avec des séquelles dues à la rubéole ?

4Solution

La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel, en considérant que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l'exécution des contrats avec la patiente ont empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap. La Cour établit que l'enfant peut demander réparation du préjudice résultant de ce handicap causé par les fautes retenues. Elle renvoie les parties devant une cour d'appel autrement composée pour qu'il soit statué sur le fond du litige. Cette décision repose sur l'interprétation des articles 1165 et 1382 du Code civil, qui définissent les conditions de responsabilité délictuelle et contractuelle ainsi que le lien de causalité nécessaire pour engager la responsabilité des auteurs des fautes.

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