Une citoyenne française a sollicité son inscription sur la liste électorale pour participer à l'élection du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. Cette demande a été rejetée par la commission administrative de Nouméa, au motif qu'elle ne justifiait pas d'un domicile dans ce territoire depuis dix ans, condition requise par l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. La requérante a alors contesté cette décision devant le tribunal de première instance, arguant que l'article en question était contraire aux normes internationales relatives aux droits civils et politiques.
Fiche d’arrêt : Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 2 juin 2000, 99-60.274, Publié au bulletin (dit “arrêt Fraisse”)
1Faits
2Procédure
Le tribunal de première instance de Nouméa a été saisi par la citoyenne afin d'obtenir l'annulation de la décision de la commission administrative. Par jugement rendu le 3 mai 1999, le tribunal a rejeté sa requête, considérant que le droit à l'inscription sur les listes électorales ne relevait pas du droit communautaire et que les dispositions de l'article 188 avaient valeur constitutionnelle. La requérante a alors interjeté appel de cette décision, mais son appel a également été rejeté. Elle a ensuite formé un pourvoi en cassation, soutenant que le jugement ne tenait pas compte du contrôle de conventionnalité des normes internationales.
3Problème de droit
L'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 est-il contraire aux engagements internationaux relatifs aux droits civils et politiques ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi. Elle considère que le droit à l'inscription sur les listes électorales pour les élections en cause n'entre pas dans le champ d'application du droit communautaire. De plus, elle affirme que l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 a valeur constitutionnelle car il détermine les conditions de participation à l'élection du congrès et des assemblées de province en Nouvelle-Calédonie, en conformité avec les orientations de l'accord de Nouméa, qui lui-même possède une valeur constitutionnelle selon l'article 77 de la Constitution. La Cour souligne que la suprématie des engagements internationaux ne s'applique pas aux dispositions ayant valeur constitutionnelle dans l'ordre interne, écartant ainsi le moyen tiré de l'incompatibilité avec les normes internationales.
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