Fiche d’arrêt : Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mardi 22 juin 2004 No de pourvoi : 01-17.258

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un individu a proposé à un tiers d'acquérir un lot de statuettes pour un montant de 1 600 000 francs, en fournissant des certificats d'authenticité et en affirmant que la collection avait été estimée à 6 500 000 francs par des experts. Bien qu'initialement réticent, le tiers a accepté de conserver la collection en attendant un acheteur potentiel. Peu après, un autre individu s'est montré intéressé et a proposé d'acheter le lot pour 2 400 000 francs, remettant un acompte de 200 000 francs. Après la vente, l'acheteur n'est pas revenu, laissant le vendeur dans l'incertitude. Estimant avoir été trompé, le vendeur a porté plainte pour escroquerie et a ensuite demandé l'annulation de la vente ainsi que la restitution des sommes versées.

2Procédure

Le tribunal de première instance a été saisi par le vendeur qui demandait l'annulation de la vente et la restitution des sommes versées. Le tribunal a rejeté sa demande. En appel, la cour a confirmé cette décision en considérant que le vendeur avait agi par cupidité et non sous l'influence d'une erreur sur la valeur des statuettes. Le vendeur a alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que la cour d'appel avait mal appliqué le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et les dispositions du Code civil relatives aux manœuvres dolosives.

3Problème de droit

La cour d'appel a-t-elle correctement appliqué le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude dans le cadre d'une demande d'annulation de vente fondée sur des manœuvres dolosives ?

4Solution

La Cour casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle souligne que, bien qu'il soit admis que le vendeur ait pu agir avec une certaine cupidité, cela ne saurait justifier l'application du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude dans ce contexte. En effet, il est établi que le vendeur a été victime de manœuvres dolosives orchestrées par les autres parties afin de lui soutirer une somme d'argent importante. La Cour rappelle que les dispositions de l'article 1116 du Code civil doivent être appliquées lorsque des manœuvres dolosives sont avérées, indépendamment des motivations personnelles du vendeur. Par conséquent, la vente doit être déclarée nulle et le vendeur est en droit de demander restitution des sommes versées ainsi que des dommages-intérêts pour son préjudice.

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