Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 mars 1995, 92-16.270, Inédit

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

La société de télécommunications a réclamé le paiement d'une somme correspondant aux communications téléphoniques effectuées par un abonné sur une période déterminée. Cette demande s'élevait à 2 379,37 francs et concernait des communications réalisées entre le 16 avril et le 15 août 1988. En première instance, le tribunal d'instance a débouté la société de sa demande, considérant qu'elle n'avait pas apporté la preuve suffisante de l'existence et du montant de sa créance.

Le tribunal a également relevé que la présomption résultant de l'enregistrement des communications ne pouvait être écartée sans preuve contraire apportée par l'abonné.

2Procédure

Le litige a été porté devant le tribunal d'instance de Bonneville, où la société de télécommunications a formulé une demande en paiement. Par un jugement rendu le 24 avril 1992, le tribunal a débouté la demanderesse, estimant qu'elle n'avait pas démontré la réalité des faits allégués. Insatisfaite de cette décision, la société France Telecom a interjeté appel devant la Cour de cassation. Dans son pourvoi, elle a soulevé un moyen unique de cassation, soutenant que le tribunal avait erronément apprécié les éléments de preuve en sa faveur. L'affaire a été examinée par la première chambre civile de la Cour de cassation lors d'une audience publique tenue le 14 février 1995.

3Problème de droit

La société France Telecom a-t-elle démontré l'existence et le montant de sa créance à l'égard de l'abonné ?

4Solution

La Cour casse et annule le jugement rendu le 24 avril 1992 par le tribunal d'instance de Bonneville. Elle souligne que c'est à la société France Telecom qu'il incombe de prouver l'existence et le montant de sa créance. Toutefois, elle rappelle que la présomption découlant des enregistrements des communications ne peut être écartée sans que l'abonné ait apporté des éléments probants permettant d'en douter. En se limitant à évoquer une simple possibilité d'anomalies techniques ou d'un branchement clandestin sans établir leur influence sur la facturation contestée, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences posées par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. La Cour renvoie donc les parties devant le tribunal d'instance d'Annecy pour qu'il soit fait droit à leur demande.

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