La société de télécommunications a réclamé le paiement d'une somme correspondant aux communications téléphoniques effectuées par un abonné sur une période déterminée. Cette demande s'élevait à 2 379,37 francs et concernait des communications réalisées entre le 16 avril et le 15 août 1988. En première instance, le tribunal d'instance a débouté la société de sa demande, considérant qu'elle n'avait pas apporté la preuve suffisante de l'existence et du montant de sa créance.
Le tribunal a également relevé que la présomption résultant de l'enregistrement des communications ne pouvait être écartée sans preuve contraire apportée par l'abonné.

