Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 novembre 1979, 78-11.266

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un couple marié sous le régime dotal en 1932 a modifié son régime matrimonial en 1966 pour adopter la communauté universelle. En 1971, ils ont vendu une moitié d'un fonds de commerce à un tiers, tout en ayant précédemment cédé l'autre moitié, qui était initialement propre à l'un des époux et tombée dans la communauté. Après le décès de l'époux en 1975, une enfant naturelle reconnue par lui a contesté la validité des changements de régime matrimonial et de la vente, arguant qu'ils portaient atteinte à ses droits d'héritière réservataire. Elle a été déboutée par la cour d'appel.

2Procédure

La demande initiale a été introduite devant le tribunal de grande instance, où la requérante a sollicité l'annulation des changements de régime matrimonial et de la cession du fonds de commerce, invoquant une atteinte à sa réserve héréditaire. La première instance a rejeté ses demandes. L'affaire a ensuite été portée devant la cour d'appel, qui a confirmé le jugement en considérant que les preuves d'une fraude n'étaient pas établies et que les changements de régime n'avaient pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'héritière réservataire. La requérante a alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

3Problème de droit

Les changements de régime matrimonial et la cession du fonds de commerce ont-ils porté atteinte aux droits d'héritière réservataire ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel. Elle considère que cette dernière a correctement exercé son pouvoir souverain en estimant que la preuve d'une fraude dirigée contre l'héritière réservataire n'était pas rapportée. En conséquence, elle en déduit que les conventions de changement de régime matrimonial ne peuvent être annulées pour cause illicite. Par ailleurs, elle précise que la donation déguisée n'est pas frappée de nullité mais seulement sujette à réduction, ce qui implique que les questions relatives à la vente du fonds de commerce doivent être examinées dans le cadre d'une éventuelle demande ultérieure par l'héritière. La décision est ainsi fondée sur les articles 1099 et 920 du Code civil, qui prévoient respectivement l'annulation des donations déguisées entre époux au profit de l'héritier réservataire et le droit à réduction des donations excédant la quotité disponible.

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