La société spécialisée dans la mise à disposition de contenus numériques a été victime d'une plainte pour abus de confiance déposée par le gérant d'une autre société avec laquelle elle entretenait des relations commerciales. Suite à la publication d'un article dans un journal, où l'auteur s'exprimait sur les accusations portées contre la société, celle-ci a assigné l'auteur en réparation de son préjudice, invoquant l'article 1382 du Code civil. L'auteur a contesté la validité de l'assignation en se fondant sur plusieurs articles de la loi du 29 juillet 1881, relative à la liberté de la presse.
Cour de cassation, chambre commerciale, 26 septembre 2018 Rejet
1Faits
2Procédure
En première instance, le tribunal a examiné l'assignation de la société et a constaté que celle-ci ne respectait pas les exigences légales prévues par la loi du 29 juillet 1881.
La cour a donc déclaré l'assignation nulle et a rejeté les demandes de la société. En appel, la cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que les imputations faites dans l'article constituaient une diffamation et que la réparation ne pouvait être demandée que sur le fondement de la loi précitée. La société a alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que les faits constituaient un dénigrement et qu'elle devait être indemnisée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
3Problème de droit
La divulgation d'informations sur une procédure pénale constitue-t-elle un dénigrement fautif engageant la responsabilité délictuelle ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi. Elle rappelle que, hors des restrictions légalement prévues, la liberté d'expression est un droit dont l'exercice ne peut être contesté sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, devenu l'article 1240. La Cour d'appel a constaté que les passages incriminés faisaient état d'imputations précises et déterminées concernant des malversations qui portaient atteinte à l'honneur et à la considération de la société. Toutefois, ces imputations visaient exclusivement des faits constitutifs d'infractions pénales et non les produits ou services de la société. En conséquence, cette atteinte s'analysait en une diffamation dont la réparation doit être recherchée uniquement sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881. La décision de la cour d'appel est donc confirmée, car elle n'a pas méconnu les termes du litige ni erré dans son appréciation des faits.
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