Une société à responsabilité limitée, constituée pour la construction et l'exploitation d'un hôtel-restaurant, a conclu un contrat de franchise avec une société de franchise. Ce contrat imposait au franchisé de confier au franchiseur la charge des démarches auprès des organismes de crédit. Par l'intermédiaire du franchiseur, la société a contracté deux contrats de crédit-bail pour du mobilier et du matériel de restauration. Suite à la liquidation judiciaire de la société, le crédit-bailleur a déclaré sa créance. Le liquidateur a contesté cette créance en invoquant la nullité des contrats de crédit-bail, arguant l'existence de manœuvres dolosives. Le juge-commissaire a rejeté cette contestation, admettant la créance du crédit-bailleur.
Fiche d’arrêt : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du mardi 27 novembre 2001
1Faits
2Procédure
Au premier degré, le juge-commissaire a examiné la contestation du liquidateur concernant les contrats de crédit-bail et a décidé d'admettre la créance du crédit-bailleur au passif de la liquidation judiciaire. Cette décision a été portée en appel par le liquidateur, qui soutenait que les contrats étaient entachés de dol en raison d'informations erronées fournies par le franchiseur. La cour d'appel a confirmé le jugement en rejetant les arguments du liquidateur, considérant que les erreurs dans le dossier fourni par le franchiseur constituaient une réticence dolosive. Le liquidateur a alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que la cour d'appel avait violé l'article 1166 du Code civil en ne tenant pas compte du fait que le dol devait émaner de la partie envers laquelle l'obligation était contractée.
3Problème de droit
La cour d'appel a-t-elle violé l'article 1166 du Code civil en considérant que les manœuvres dolosives du franchiseur pouvaient justifier l'annulation des contrats de crédit-bail ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel, considérant qu'elle a effectivement violé l'article 1166 du Code civil. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu que le dol ne constitue une cause de nullité que s'il émane de la partie envers laquelle l'obligation est contractée. Dans cette affaire, les prétendues réticences dolosives provenaient du franchiseur et non du crédit-bailleur, ce qui rendait inopérante la contestation fondée sur le dol. La cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par le liquidateur.
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