Un salarié d'une société a été proposé l'acquisition de bons lui permettant d'acheter des actions de cette même société à un prix fixé. Pour financer cette acquisition, il a contracté un emprunt auprès d'une banque, avec laquelle il a signé un contrat d'options sur actions. Ce contrat prévoyait des modalités de couverture en fonction de l'évolution du cours des actions. À la date de levée des options, le cours des actions était largement supérieur au prix d'achat. Le salarié et son épouse ont alors allégué avoir été victimes d'un dol par réticence, arguant que la banque ne les avait pas informés des risques associés aux produits dérivés et qu'ils n'avaient pas reçu les informations nécessaires pour éclairer leur consentement.
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du mardi 28 juin 2005 N° de pourvoi: 03-16794
1Faits
2Procédure
Le tribunal de grande instance a été saisi par le salarié et son épouse qui ont demandé l'annulation des contrats conclus avec la banque pour dol par réticence et, subsidiairement, l'annulation de la stipulation d'intérêts dans le contrat de prêt pour absence d'indication du taux effectif global. Le jugement rendu a rejeté leurs demandes. Les époux ont interjeté appel de cette décision. La cour d'appel a confirmé le jugement en considérant que la banque n'avait pas manqué à son obligation d'information précontractuelle et que les conditions du dol n'étaient pas réunies. Les époux ont alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que la cour d'appel avait méconnu les obligations légales de la banque et les droits des emprunteurs.
3Problème de droit
La banque a-t-elle manqué à son obligation précontractuelle d'information, engageant ainsi sa responsabilité pour dol par réticence ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi formé par le salarié et son épouse. Elle considère que, même si un manquement à une obligation précontractuelle d'information pouvait être établi, cela ne suffirait pas à caractériser le dol par réticence sans preuve du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci. Les arguments des époux se limitent à invoquer des manquements à l'obligation d'information sans démontrer que ces manquements étaient intentionnels et avaient induit une erreur déterminante dans leur consentement. Par ailleurs, concernant la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels, la Cour constate que la cour d'appel a correctement appliqué le délai de forclusion prévu par le Code de la consommation, écartant ainsi les arguments des époux relatifs à la prescription de leur action.
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