Un individu a demandé à ce qu'une société anonyme cesse d'utiliser son nom patronymique dans sa dénomination sociale et dans ses dénominations commerciales. Cet individu soutenait que son nom, en tant que patronyme, était inaliénable et imprescriptible, ce qui l'empêchait de le céder ou de le voir utilisé par autrui sans son accord. Il a également fait valoir qu'il n'existait aucune convention autorisant la société à utiliser son nom dans sa dénomination. La société, quant à elle, avait intégré ce nom dans ses statuts lors de sa création, ce qui soulevait des questions sur la nature de cette incorporation et sur les droits de l'individu sur son nom.
Cour de cassation, Chambre commerciale, du 12 mars 1985, 84-17.163, Publié au bulletin
1Faits
2Procédure
Le litige a été porté devant le tribunal de première instance, où la demande de cessation d'utilisation du nom patronymique a été examinée. Le tribunal a statué en faveur de la société, considérant que l'incorporation du nom dans la dénomination sociale ne constituait pas une violation des droits de l'individu. L'individu a alors interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance en énonçant qu'il n'y avait pas eu d'accord sur l'usage du nom et que son incorporation ne pouvait être considérée que comme une tolérance. Insatisfait de cette décision, l'individu a formé un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation.
3Problème de droit
La question se pose de savoir si l'incorporation d'un nom patronymique dans une dénomination sociale peut être considérée comme une simple tolérance ou si elle confère des droits à son titulaire.
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel. Elle énonce que le principe d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du nom patronymique n'interdit pas un accord portant sur son utilisation comme dénomination sociale ou nom commercial. Toutefois, elle souligne que le patronyme, devenu un signe distinctif suite à son insertion dans les statuts de la société, s'est détaché de la personne physique pour s'appliquer à la personne morale qu'il distingue. En conséquence, la cour d'appel a violé les textes applicables en ne reconnaissant pas les droits attachés à cette incorporation. La cause est remise au même état qu'auparavant et renvoyée devant la cour d'appel désignée pour faire droit à cette affaire.
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