Une société de transport a cédé à une autre société sa branche d'activité de distribution de fret dans la région Île-de-France par un contrat. En parallèle, une convention de prestation de services a été conclue, prévoyant la mise à disposition de locaux contre rémunération. Suite à des réticences dolosives, la société cédante a été assignée en annulation de la cession. En réponse, elle a demandé le paiement d'une indemnité d'occupation en vertu de la convention de prestation, mais la société assignante a soulevé l'irrecevabilité de cette demande pour non-respect d'une clause de conciliation préalable.
Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 30 mai 2018, n°16-26.403
1Faits
2Procédure
Au premier degré, le tribunal a examiné les demandes des parties et a rendu une décision sur les requêtes respectives. La société cédante a interjeté appel contre cette décision, contestant notamment l'irrecevabilité de sa demande reconventionnelle. La cour d'appel a rendu un arrêt le 23 septembre 2016, déclarant irrecevable la demande en paiement de l'indemnité d'occupation au motif que la clause de conciliation préalable n'avait pas été respectée. Les deux sociétés ont ensuite formé des pourvois en cassation, chacun invoquant des moyens distincts pour contester l'arrêt.
3Problème de droit
La clause de conciliation préalable constitue-t-elle une condition obligatoire avant d'introduire une demande reconventionnelle ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi n° 16-27.691, confirmant que la cour d'appel a correctement interprété la clause de conciliation comme imposant une procédure préalable avant toute demande reconventionnelle. En effet, il est établi que cette clause prévoit qu'en cas de litige, les parties doivent tenter de trouver un accord amiable avec l'arbitrage d'une entité désignée, et qu'à défaut d'accord, le tribunal compétent est celui du commerce.
En ce qui concerne le pourvoi n° 16-26.403, la Cour casse et annule l'arrêt en ce qu'il rejette la demande d'annulation pour dol du contrat de cession formulée par la société assignante. La Cour souligne que la cour d'appel n'a pas répondu aux arguments selon lesquels des informations essentielles concernant les conditions d'assurance avaient été dissimulées par la société cédante. Ce manquement constitue une méconnaissance des exigences procédurales applicables. La Cour renvoie donc l'affaire devant une autre formation de la cour d'appel pour qu'il soit statué sur ces points spécifiques.
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