Le 7 mai 2007, une personne a été blessée à la suite de tirs de grenades de désencerclement effectués par des agents de police dans le cadre d'un maintien de l'ordre lors d'une manifestation non autorisée. Cette blessure a entraîné une cécité totale d'un œil et des lésions faciales. La victime a porté plainte pour violences ayant causé une mutilation ou une infirmité par arme, impliquant des agents de l'autorité publique. À l'issue de l'instruction, un juge a renvoyé un des policiers devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires, tandis qu'un non-lieu a été prononcé à l'égard des autres agents.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 Juillet 2017 – n° 16-84.405 Cassation Classement pa
1Faits
2Procédure
En première instance, le juge d'instruction a décidé de renvoyer un policier devant le tribunal correctionnel pour répondre de blessures involontaires, tandis qu'il a ordonné un non-lieu concernant les autres agents impliqués.
Les parties civiles ont interjeté appel de cette décision. En appel, la chambre de l'instruction a confirmé le non-lieu en faveur des policiers, considérant qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour établir leur responsabilité pénale. Les parties civiles ont alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, invoquant plusieurs moyens relatifs à la violation des textes pénaux et à la qualification des faits.
3Problème de droit
La chambre de l'instruction a-t-elle correctement apprécié les éléments permettant d'engager la responsabilité pénale des policiers impliqués dans les blessures infligées à la victime ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt attaqué en raison d'une mauvaise application des principes régissant la responsabilité pénale. Elle souligne que les juges du fond n'ont pas suffisamment pris en compte les éléments permettant d'établir un lien entre les actes des policiers et les blessures subies par la victime. En effet, bien que les agents aient agi dans le cadre d'un maintien de l'ordre, cela ne saurait exonérer leur responsabilité si leur comportement était constitutif d'une négligence ou d'une imprudence manifeste. La Cour rappelle que selon le Code pénal, la responsabilité peut être engagée même en cas de blessures involontaires lorsque plusieurs personnes participent à une scène unique de violence sans qu'il soit possible de déterminer précisément qui est responsable du dommage causé. Ainsi, la Cour renvoie l'affaire devant une autre chambre de l'instruction pour qu'elle réexamine les faits à la lumière des principes énoncés.
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