Cour de cassation, chambre criminelle, 9 novembre 2021, n° 20-87.078, Publié au bulletin

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un individu a été déclaré coupable de recel d'apologie d'actes de terrorisme par un tribunal correctionnel. Cette décision a été fondée sur les articles 321-1 et 421-2-5 du code pénal, en raison de la détention de fichiers téléchargés en toute connaissance de cause, caractérisant l'apologie d'actes de terrorisme. La cour d'appel a confirmé cette condamnation, infligeant une peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve. Par la suite, le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité du délit en question à la Constitution, qui a abouti à une déclaration d'inconstitutionnalité partielle.

2Procédure

Le tribunal correctionnel de Metz a rendu son jugement le 6 juillet 2018, déclarant l'individu coupable de recel d'apologie d'actes de terrorisme. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Metz le 21 novembre 2018, qui a également prononcé une peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis. La Cour de cassation a ensuite rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt, affirmant que les faits constituaient bien une infraction au regard des articles précités du code pénal.

Le 24 mars 2020, dans une affaire distincte, la Cour de cassation a transmis une question prioritaire au Le Conseil constitutionnel concernant la légalité du délit. Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 19 juin 2020, déclarant que le délit portait atteinte à la liberté d'expression. En conséquence, le prévenu a saisi la cour d'appel le 21 septembre 2020 pour contester l'exécution de sa peine sur la base des effets de cette décision.

3Problème de droit

La condamnation pour recel d'apologie d'actes de terrorisme doit-elle cesser d'être exécutée en raison de l'inconstitutionnalité partielle du délit ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que les dispositions de l'article 112-4 du code pénal s'appliquent à la situation pénale du prévenu, permettant ainsi l'application immédiate des lois plus douces aux situations en cours. Les juges soulignent que la suppression d'une incrimination par une décision du Le Conseil constitutionnel empêche l'exécution des peines prononcées pour des faits relevant de cette incrimination. En conséquence, l'arrêt attaqué est justifié et ne viole pas les principes invoqués par le demandeur. La Cour rappelle que les décisions du Le Conseil constitutionnel s'imposent aux autorités judiciaires et administratives, ce qui confère à cette décision un caractère obligatoire pour l'application des règles pénales en vigueur.

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