Cour de cassation Chambre criminelle Cassation 20 octobre 2020, n° 20-81.673

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

Fiche d'arrêt générée par Minos IA

Cet exercice a été généré par notre générateur de fiches d'arrêt IA. Testez gratuitement →

1Faits

Une personne a déclaré avoir subi une interruption de grossesse non consentie aux Pays-Bas et a décidé de porter plainte tout en se constituant partie civile. Les infractions retenues incluent l'interruption volontaire de grossesse pratiquée sur autrui sans consentement, la complicité à ce délit, ainsi que l'abus de faiblesse. De plus, des faits d'interruption de grossesse après l'expiration du délai légal et dans un lieu non autorisé ont été évoqués. Le procureur de la République a ouvert une information judiciaire concernant les premiers chefs d'accusation, mais le juge d'instruction a rendu une ordonnance refusant d'instruire sur les faits qualifiés d'infraction au code de la santé publique, en se fondant sur le fait que les actes en question ne pouvaient être poursuivis devant les juridictions néerlandaises.

2Procédure

En première instance, le juge d'instruction a rendu une ordonnance refusant d'informer sur la plainte pour infractions au code de la santé publique, décision qui a été contestée par la plaignante.

Cette dernière a alors interjeté appel devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. L'arrêt rendu le 13 février 2020 a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction. La plaignante a ensuite formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. La Cour de cassation, chambre criminelle, a examiné le pourvoi lors d'une audience publique le 8 septembre 2020, avant de rendre son arrêt le 20 octobre 2020.

3Problème de droit

La chambre de l'instruction a-t-elle correctement appliqué les articles 113-6 et 113-7 du code pénal dans son appréciation des faits ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi formé par la plaignante. Elle souligne que la chambre de l'instruction a erré en se fondant uniquement sur l'article 113-6 du code pénal, qui exige une double incrimination pour poursuivre des faits commis à l'étranger. En effet, lorsque la victime est française, l'article 113-7 du même code prévoit l'application de la loi française sans condition de réciprocité d'incrimination. Toutefois, elle précise que même si cette analyse était incomplète, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure car il résulte de l'article 113-8 du code pénal que la poursuite ne peut être engagée qu'à la demande du ministère public, qui n'a pas exercé cette action dans le cas présent. Ainsi, bien que le moyen ait été écarté, l'arrêt est jugé régulier en la forme.

3 crédits offerts

Générez vos fiches d'arrêt

Transformez n'importe quel arrêt en fiche structurée en quelques secondes. Sans carte bancaire.

Tester gratuitement

Générez vos fiches d'arrêt