La société spécialisée dans l'importation de café a, entre 1967 et 1971, importé des quantités de café soluble en provenance des Pays-Bas, un État membre de la communauté économique européenne. Le dédouanement de ces marchandises a été effectué par un commissionnaire en douane, qui a acquitté la taxe intérieure de consommation applicable. Les sociétés concernées ont contesté cette imposition, arguant qu'elle violait les dispositions du traité instituant la communauté économique européenne, en raison d'une imposition supérieure à celle appliquée aux cafés solubles fabriqués en France. Elles ont donc assigné l'administration douanière pour obtenir la restitution des taxes perçues et une indemnisation pour le préjudice allégué.
Cour de cassation Chambre mixte Audience publique du 24 mai 1975 N° de pourvoi : 73-13.556
1Faits
2Procédure
Le litige a été initialement porté devant le tribunal compétent, où les sociétés ont formulé leurs demandes de restitution et d'indemnisation. Le tribunal a rendu une décision en faveur des sociétés, ce qui a conduit l'administration à interjeter appel. La cour d'appel de Paris, par un arrêt rendu le 7 juillet 1973, a accueilli les demandes des sociétés et déclaré illégale la taxe intérieure de consommation en raison de son incompatibilité avec les dispositions du traité européen. L'administration a alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que la cour d'appel avait excédé ses pouvoirs en écartant l'application de la loi interne au profit du traité.
3Problème de droit
La cour d'appel a-t-elle correctement appliqué les dispositions du traité instituant la communauté économique européenne au détriment de la loi interne sur la taxe intérieure de consommation ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 7 juillet 1973 par la cour d'appel de Paris. Elle considère que le traité du 25 mars 1957 a une autorité supérieure à celle des lois internes, conformément à l'article 55 de la Constitution. En conséquence, la cour d'appel a agi à bon droit en appliquant l'article 95 du traité, qui interdit une imposition supérieure à celle appliquée aux produits nationaux. La Cour souligne également que l'exception tirée du défaut de réciprocité ne peut être invoquée devant les juridictions nationales, ce qui justifie le rejet des arguments avancés par l'administration douanière.
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