Cour de Cassation, Chambre MIXTE, du 24 mai 1975, 73-13.556

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

La société importatrice a acquis, entre 1967 et 1971, des quantités de café soluble en provenance des Pays-Bas, un État membre de la Communauté économique européenne. Le dédouanement de ces marchandises a été effectué par un commissionnaire en douane, qui a acquitté la taxe intérieure de consommation applicable. Les deux sociétés impliquées ont contesté cette imposition, soutenant qu'elle violait les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne, en raison d'une imposition supérieure à celle appliquée aux cafés solubles fabriqués en France. Elles ont donc assigné l'administration douanière pour obtenir la restitution des taxes perçues et une indemnisation pour le préjudice allégué.

2Procédure

Le litige a été porté devant le tribunal compétent en première instance, où les sociétés ont formulé leurs demandes de restitution et d'indemnisation. La décision rendue par le tribunal a été contestée en appel, ce qui a conduit à un arrêt de la cour d'appel de Paris le 7 juillet 1973. Cette cour a déclaré illégale la taxe intérieure de consommation au motif qu'elle était incompatible avec les dispositions du traité européen. Insatisfaites de cette décision, les sociétés ont formé un pourvoi en cassation, arguant que le juge fiscal ne pouvait écarter l'application d'une loi interne au prétexte qu'elle serait inconstitutionnelle.

3Problème de droit

La cour d'appel a-t-elle correctement appliqué les dispositions du traité européen au détriment de la loi interne sur la taxe intérieure de consommation ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi des sociétés. Elle confirme que le traité du 25 mars 1957 a une autorité supérieure à celle des lois nationales, conformément à l'article 55 de la Constitution française. En raison de cette primauté, l'ordre juridique établi par le traité est directement applicable et s'impose aux juridictions nationales. La cour d'appel a donc agi à bon droit en déclarant illégale la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 du code des douanes, en raison de son incompatibilité avec l'article 95 du traité. La décision est ainsi fondée sur une interprétation correcte des normes juridiques applicables, et le moyen soulevé par les sociétés est jugé mal fondé.

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