Une salariée a été engagée par une association pour occuper le poste de responsable de centre d'étude de langues, par le biais d'un contrat à durée déterminée d'un an. Peu après le début de son emploi, elle a remis une lettre de démission qu'elle a ensuite dénoncée. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir une indemnité de fin de contrat et des dommages-intérêts. L'employeur a contesté la validité du contrat, arguant que la salariée avait commis un dol en fournissant des informations erronées sur son expérience professionnelle dans son curriculum vitae. En effet, elle avait mentionné avoir occupé un poste d'assistante responsable de formation dans une entreprise, alors qu'il s'agissait en réalité d'un stage de quatre mois.
Cour de Cassation – Chambre sociale – 16 février 1999
1Faits
2Procédure
La première instance a vu le conseil de prud'hommes examiner les demandes de la salariée concernant l'indemnité de fin de contrat et les dommages-intérêts. L'employeur a soulevé la nullité du contrat en raison du dol présumé lié à la mention inexacte sur le curriculum vitae. Le conseil a statué en faveur de la salariée, rejetant la demande de nullité du contrat. L'employeur a alors interjeté appel devant la cour d'appel, qui a infirmé le jugement en déclarant le contrat nul. La cour d'appel a fondé sa décision sur l'idée que la mention erronée avait vicié le consentement de l'employeur. La salariée a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, soutenant que la cour d'appel avait mal qualifié les faits.
3Problème de droit
La mention erronée sur le curriculum vitae constitue-t-elle une manœuvre dolosive justifiant la nullité du contrat de travail ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel, considérant que celle-ci a violé l'article 1116 du Code civil. En effet, bien que la mention sur le curriculum vitae ait pu être imprécise et susceptible d'une interprétation erronée, elle ne constituait pas une manœuvre frauduleuse au sens du droit. La Cour souligne que pour établir un dol, il est nécessaire que l'élément trompeur ait eu pour effet direct de vicier le consentement de l'autre partie. Or, en l'espèce, il n'était pas démontré que l'employeur n'aurait pas engagé la salariée s'il avait eu connaissance de la réalité des faits concernant son expérience professionnelle. Par conséquent, la Cour renvoie les parties devant la cour d'appel de Bourges pour qu'il soit statué sur le fond du litige dans un cadre conforme à sa décision.
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