Fiche d’arrêt : Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 juin 1989, 86-40.349, Publié au bulletin

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un arrêt de travail a eu lieu au sein d'une société après un préavis donné à l'employeur, dans le cadre de revendications professionnelles. La grève, qui a débuté à 14 heures 30, a duré deux heures pour le personnel d'un quart et une heure pour celui du jour. Suite à l'annonce par l'employeur d'une retenue de salaire correspondant à cinq heures et soixante centièmes pour tous les grévistes, le syndicat a informé la société de la poursuite du mouvement. Le lendemain, des salariés d'un autre quart ont également cessé le travail pendant deux heures. La société a contesté la décision du conseil de prud'hommes qui avait condamné l'employeur à verser aux grévistes le salaire retenu au-delà du temps réel de l'arrêt de travail.

2Procédure

Le litige a été porté devant le conseil de prud'hommes de Calais, qui a rendu un jugement le 25 novembre 1985, condamnant la société à verser aux grévistes le salaire correspondant à la durée de l'arrêt de travail sans abattement. L'employeur a alors interjeté appel de cette décision, soutenant que la retenue sur salaire était justifiée par la perte de production causée par la grève. Le conseil a maintenu sa décision en considérant que la grève était licite et que les grévistes avaient droit à leur rémunération intégrale. L'employeur a alors formé un pourvoi en cassation, contestant la légalité de cette décision au regard des dispositions du Code civil et du Code du travail.

3Problème de droit

La retenue sur salaire des grévistes est-elle justifiée par la perte de production consécutive à un mouvement de grève licite ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi. Elle rappelle que le temps nécessaire à la remise en marche des machines après un mouvement de grève ne peut justifier une retenue sur salaire lorsque la grève est reconnue licite. La rémunération des salariés grévistes doit seulement subir un abattement proportionnel à la durée effective de l'arrêt de travail. En l'espèce, le jugement attaqué a correctement décidé que les salariés avaient droit à leur rémunération sans abattement, puisque le travail avait repris après la grève. Ainsi, la Cour confirme que la société ne peut pas réduire les salaires des grévistes en raison des pertes de production consécutives au mouvement.

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