L'affaire concerne une association ayant pour but la protection des animaux, qui a diffusé sur son site internet et sur les réseaux sociaux des vidéos et images dénonçant les conditions d'élevage de poules pondeuses. Ces enregistrements ont été réalisés sans autorisation dans les locaux d'une société d'élevage. En réaction, cette dernière a assigné l'association en référé pour obtenir le retrait des contenus litigieux, l'interdiction de leur utilisation, la publication de la décision et une provision pour préjudice. L'association a contesté la validité de l'assignation, arguant que l'action de la société constituait une atteinte à sa liberté d'expression.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 10 juillet 2024, 22-23.170, Publié au bulletin
1Faits
2Procédure
En première instance, le tribunal a été saisi par la société d'élevage qui a demandé des mesures conservatoires en raison de la diffusion non autorisée des vidéos.
Le juge des référés a examiné les arguments présentés par les deux parties. L'association a soulevé une exception de nullité à l'égard de l'assignation, soutenant que l'action ne pouvait être qualifiée que de diffamation au sens de la loi sur la liberté d'expression. En appel, la cour a confirmé la décision du tribunal en rejetant l'exception de nullité et en ordonnant le retrait des vidéos ainsi que l'interdiction de leur diffusion. La cour a également condamné l'association à verser une provision pour le préjudice subi. L'association a alors formé un pourvoi en cassation, contestant tant la qualification de l'action que les mesures ordonnées par la cour d'appel.
3Problème de droit
L'action en référé intentée par la société d'élevage constitue-t-elle une atteinte à la liberté d'expression de l'association ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi formé par l'association. Elle considère que l'action engagée par la société repose sur un trouble manifestement illicite lié à la violation de son droit de propriété et à des risques sanitaires engendrés par les vidéos diffusées sans autorisation. La Cour souligne que le fait que les captations aient été réalisées sans consentement est suffisant pour justifier un trouble illicite, indépendamment de l'identité de l'auteur des intrusions. En ce qui concerne la mise en balance entre le droit à la liberté d'expression et le droit de propriété, la Cour constate que bien qu'il existe un intérêt public à informer sur les conditions d'élevage, cela ne saurait justifier des actes violant le droit de propriété. La cour d'appel a correctement évalué que les moyens choisis par l'association ont causé une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la société, ce qui justifie les mesures ordonnées. Ainsi, les décisions antérieures sont confirmées et le pourvoi est rejeté.
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