Un couple d'hommes, de nationalité française, a eu recours à une convention de gestation pour autrui au Canada, où leur enfant est né. L'acte de naissance étranger établit que l'enfant a été conçu par cette méthode. Toutefois, le procureur de la République près le tribunal de grande instance s'est opposé à la transcription de cet acte sur les registres de l'état civil consulaire, arguant que la désignation d'un des hommes comme parent ne correspondait pas à la réalité biologique. En conséquence, les deux hommes ont assigné le procureur pour obtenir cette transcription.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 novembre 2020, 19-50.043, Publié au bulletin
1Faits
2Procédure
En première instance, le tribunal a examiné la demande de transcription de l'acte de naissance étranger.
Le juge a rejeté cette demande en raison de l'absence de correspondance entre les faits déclarés dans l'acte et la réalité biologique. Les intéressés ont alors interjeté appel devant la cour d'appel. Celle-ci a confirmé le jugement en première instance, considérant que la désignation du parent d'intention ne pouvait être acceptée dans ce cadre. Les appelants ont ensuite formé un pourvoi en cassation, contestant les motifs du rejet et invoquant des violations des droits fondamentaux et des dispositions du code civil.
3Problème de droit
La désignation d'un parent d'intention dans un acte de naissance étranger peut-elle être refusée en raison de l'absence de lien biologique entre ce parent et l'enfant ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt de la cour d'appel qui avait rejeté la demande de transcription partielle de l'acte de naissance. Elle rappelle que, selon l'article 47 du code civil, tout acte établi à l'étranger doit être reconnu tant qu'il est conforme aux formes usitées dans le pays d'origine et exempt de fraude. La Cour souligne également que l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer dans toutes les décisions le concernant, conformément aux articles 3 et 8 des conventions internationales relatives aux droits de l'enfant et aux droits humains. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu ces principes en refusant la transcription sur la base d'une absence de lien biologique, alors que l'acte était régulier et établi conformément au droit canadien. La décision ouvre ainsi la voie à une reconnaissance plus large des liens familiaux établis par les parents d'intention dans le cadre des conventions de gestation pour autrui.
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