Un enfant de quatre ans a quitté le domicile de ses parents pour jouer avec des enfants d'une voisine. Malheureusement, il est décédé par noyade dans une piscine appartenant à une société dont les associés sont des particuliers. Les parents de l'enfant, agissant en leur nom personnel et en tant qu'héritiers, ont assigné en responsabilité la société chargée de la construction de l'abri de piscine ainsi que la société propriétaire de la piscine et ses associés. Ces derniers ont mis en cause l'assureur de la société de construction et d'autres parties impliquées. Suite à la liquidation amiable de la société de construction, le liquidateur a également été mis en cause.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 23 novembre 2017, 16-13.948, Publié au bulletin
1Faits
2Procédure
Le tribunal de première instance a été saisi par les parents de l'enfant pour obtenir réparation du préjudice résultant du décès. La décision rendue a été contestée par les parents, qui ont interjeté appel devant la cour d'appel. Dans son arrêt du 20 janvier 2016, la cour d'appel a débouté les époux de leur demande d'indemnisation au motif que le préjudice lié à la perte de chance de vivre et à la conscience de l'imminence de la mort n'était pas établi. Les époux Y… ont alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que la cour d'appel avait violé les dispositions du Code civil relatives à la transmission du droit à réparation des préjudices moraux.
3Problème de droit
Les héritiers peuvent-ils revendiquer une indemnisation pour le préjudice moral subi par un enfant décédé en raison d'une perte de chance de vivre et d'une conscience de sa mort imminente ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi. Elle rappelle que la perte de vie ne génère pas, en soi, un droit à réparation dans le patrimoine de la victime. Seul peut être indemnisé le préjudice moral lié à la conscience de sa mort prochaine. En l'espèce, la cour d'appel a correctement jugé que la perte de possibilité de vivre ne constituait pas un préjudice subi par l'enfant durant sa vie. De plus, elle a exercé son pouvoir souverain d'appréciation des preuves pour conclure qu'il n'était pas prouvé que l'enfant avait eu conscience de l'imminence de sa mort. Ainsi, elle a légitimement déduit que ce dernier n'avait pas transmis à ses parents un droit à indemnisation pour ces chefs.
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