Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 24 novembre 2022, 20-22.100, Publié au bulletin

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un individu a été victime d'un accident de la circulation survenu en Espagne, impliquant un véhicule immatriculé et assuré dans ce pays. Suite à cet événement, lui et sa famille ont sollicité une commission d'indemnisation des victimes d'infractions afin d'obtenir réparation de leurs préjudices par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Cependant, la commission a déclaré leur demande irrecevable, arguant que l'article 706-3 du code de procédure pénale excluait l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation survenus au sein de l'Union européenne.

2Procédure

La première instance a vu la commission d'indemnisation des victimes d'infractions déclarer la demande des consorts irrecevable, en raison de l'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale. Les consorts ont alors interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel. La cour d'appel a jugé leur requête recevable, ce qui a conduit le Fonds de garantie des victimes à se pourvoir en cassation. Dans son pourvoi, le FGTI a soutenu que les dommages résultant de l'accident, survenu sur le territoire d'un État membre de l'Espace économique européen et impliquant un véhicule immatriculé dans cet État, relevaient exclusivement du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

3Problème de droit

La demande d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation survenus dans l'Union européenne est-elle recevable devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ?

4Solution

La Cour casse et annule l'arrêt de la cour d'appel qui avait déclaré recevable la demande des consorts. Elle rappelle que l'article 706-3 du code de procédure pénale énonce que les dommages susceptibles d'être indemnisés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sont exclus de la compétence de la commission d'indemnisation, peu importe que ce fonds intervienne subsidiairement en présence d'un assureur du responsable. La Cour souligne que les articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances prévoient un dispositif spécifique pour indemniser les victimes d'accidents survenus dans un autre État membre, impliquant un véhicule ayant son stationnement habituel dans cet État. En conséquence, elle conclut que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les dispositions applicables en matière d'indemnisation.

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