Une société spécialisée dans la production de machines a confié à une autre société la manutention et le déchargement de ces machines lors d'un salon professionnel. L'une des machines a été endommagée durant cette opération. L'assureur de la société propriétaire des machines, subrogé dans ses droits, a alors assigné la société responsable de la manutention en paiement de dommages et intérêts. La société assignée a contesté cette demande en soulevant un défaut d'intérêt à agir de l'assureur, ainsi que l'inopposabilité des clauses limitatives de responsabilité prévues dans le contrat conclu avec la société propriétaire des machines.
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 juillet 2024, 21-14.947
1Faits
2Procédure
Le litige a été porté devant le tribunal de première instance, qui a accueilli la demande de l'assureur. La société responsable de la manutention a interjeté appel de ce jugement. Au cours de l'audience devant la cour d'appel, celle-ci a interrogé les parties sur la nature délictuelle de l'action engagée contre la société responsable, malgré l'absence d'un rapport contractuel direct entre les deux sociétés. La cour d'appel a finalement rejeté les arguments de la société responsable et a confirmé le jugement initial en condamnant cette dernière à verser des dommages et intérêts à l'assureur. Insatisfaite, la société responsable a formé un pourvoi en cassation.
3Problème de droit
La cour d'appel a-t-elle violé les règles relatives à l'opposabilité des clauses limitatives de responsabilité en substituant un fondement délictuel à l'action contractuelle sans rouvrir les débats ?
4Solution
La Cour casse et annule partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel, en ce qu'il fixe à 100 000 euros le montant des dommages et intérêts dus par la société responsable à l'assureur. Elle rappelle que le tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle, mais que les conditions et limites de cette responsabilité s'appliquent également aux relations entre les contractants. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les dispositions du Code civil relatives à l'opposabilité des clauses limitatives de responsabilité. La Cour renvoie l'affaire devant une autre formation de la cour d'appel pour qu'elle statue sur ce point, tout en condamnant l'assureur aux dépens et en rejetant sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
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