Une société de travaux a reconnu devoir une somme à une autre société pour des factures impayées dans le cadre d'un marché de travaux. Un engagement a été pris pour solder la totalité de la dette en principal avant une date précise. Après mise en demeure, le paiement du principal a été effectué, mais la société créancière a ensuite réclamé des intérêts pour les années précédentes, en se basant sur les dispositions du Code de commerce relatives aux pénalités de retard. La société débitrice a contesté cette demande, arguant que les conditions générales de paiement n'avaient pas été communiquées et que la reconnaissance de dette ne prévoyait ni intérêts ni pénalités.
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 mars 2009, 07-16.527
1Faits
2Procédure
La première instance a été jugée par le tribunal compétent qui a examiné la demande de la société créancière concernant le paiement des intérêts. Le tribunal a rendu un jugement en faveur de la société débitrice, considérant que les conditions générales n'étaient pas valablement établies. La société créancière a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel. Dans son arrêt du 19 avril 2007, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance en écartant la demande d'intérêts au motif que la reconnaissance de dette ne relevait pas des dispositions pertinentes du Code de commerce. La société créancière a alors formé un pourvoi en cassation.
3Problème de droit
La cour d'appel a-t-elle violé les dispositions du Code de commerce en écartant la demande d'intérêts au motif que les conditions générales n'avaient pas été communiquées ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt rendu le 19 avril 2007 par la cour d'appel de Lyon. Elle constate que les dispositions modifiées par la loi du 15 mai 2001, relatives aux pénalités de retard pour non-paiement des factures, sont applicables aux contrats en cours dès leur entrée en vigueur et qu'elles prévoient que ces pénalités sont dues de plein droit, sans nécessité d'être mentionnées dans les conditions générales. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes applicables, ce qui justifie l'annulation de sa décision. La cause et les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et l'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel de Lyon pour être à nouveau examinée.
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