Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 30 mai 2018, 16-26.403

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un contrat de cession de branche d'activité a été conclu entre deux sociétés, l'une cédant sa branche de distribution de fret dans la région Île-de-France à l'autre. Parallèlement, une convention de prestation de services a été signée, prévoyant la mise à disposition de locaux contre rémunération. La société cessionnaire a assigné la société cédante en annulation de la cession pour dol, alléguant des réticences dolosives. En réponse, la société cédante a demandé le paiement d'une indemnité d'occupation en vertu de la convention de prestation. La société cessionnaire a soulevé l'irrecevabilité de cette demande en raison d'une clause de conciliation préalable.

2Procédure

La première instance a vu la société cessionnaire demander l'annulation de la cession pour dol, tandis que la société cédante a formulé une demande reconventionnelle pour le paiement d'une indemnité d'occupation. Le tribunal a rejeté la demande d'annulation et déclaré irrecevable celle relative à l'indemnité d'occupation, en raison du non-respect de la clause de conciliation préalable. En appel, la cour a confirmé le jugement en ce qui concerne l'irrecevabilité et a également rejeté la demande d'annulation pour dol. La société cessionnaire a alors formé un pourvoi en cassation.

3Problème de droit

La cour d'appel a-t-elle méconnu les exigences procédurales en ne répondant pas aux conclusions des parties concernant le dol et l'irrecevabilité des demandes ?

4Solution

La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en nullité formulée par la société cessionnaire concernant la vente pour dol, ainsi qu'en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Elle remet les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoie l'affaire devant une autre formation de la cour d'appel. La Cour condamne également la société cédante aux dépens et lui ordonne de verser une somme à la société cessionnaire au titre des frais irrépétibles. Cette décision s'appuie sur le constat que la cour d'appel n'a pas répondu aux arguments soulevés par la société cessionnaire concernant les éléments constitutifs du dol, méconnaissant ainsi les exigences posées par l'article 455 du code de procédure civile.

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