Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 octobre 2023, 22-15.685, Publié au bulletin

Publié le 25 septembre 2025 Matière : Droit des affaires Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

En novembre 2017, une société a accepté un devis d'une autre société pour la fabrication et la pose d'armatures en acier, montant à 80 456 euros, qu'elle a réglé en décembre de la même année. Un nouveau devis a été proposé en janvier 2018, mais n'a pas été accepté. La première société a ensuite invoqué une modification unilatérale des conditions du contrat, entraînant sa résiliation et demandant le remboursement des sommes versées. En réponse, la seconde société a confirmé l'annulation de la commande tout en retenant une indemnité forfaitaire, se fondant sur des usages professionnels spécifiques. La première société a contesté l'opposabilité de ces usages et a assigné la seconde en remboursement.

2Procédure

La première instance s'est tenue devant le tribunal compétent, où la demande de remboursement de la première société a été examinée. Le tribunal a statué sur les éléments de fait et de droit présentés par les parties. Suite à cette décision, la première société a interjeté appel devant la cour d'appel de Rouen, qui a rendu un arrêt le 3 mars 2022, confirmant la décision de première instance et déclarant que les usages professionnels étaient opposables à la première société. Insatisfaite de cette décision, la première société a formé un pourvoi en cassation, contestant l'opposabilité des conditions générales invoquées par la seconde société.

3Problème de droit

Les usages professionnels et conditions générales peuvent-ils être opposés à une partie qui n'est pas explicitement commerçante dans le secteur concerné ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi formé par la première société. Elle considère que les usages élaborés par une profession peuvent régir les relations entre ses membres et celles avec des personnes extérieures, dès lors que ces dernières ont eu connaissance des usages et les ont acceptés. En l'espèce, bien que l'objet social de la première société ne soit pas spécifiquement lié aux armatures, elle avait commandé un volume significatif d'armatures après avoir pris connaissance des termes du devis qui stipulaient expressément que le contrat était soumis aux usages professionnels. La Cour souligne que la première société, ayant une expérience commerciale significative et ayant effectué le paiement sans objection sur les conditions générales, avait implicitement accepté ces dernières. Ainsi, l'arrêt de la cour d'appel est confirmé, validant l'opposabilité des conditions générales invoquées par la seconde société.

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