Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 mars 2013, 12-82.600, Publié au bulletin

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un accident de la circulation a causé la mort d'une jeune victime, qui, âgée de 16 ans, a subi des blessures entraînant une agonie d'une dizaine de minutes avant son décès. Le conducteur responsable de l'accident a été reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné à réparer intégralement le préjudice causé. Les héritiers de la victime ont demandé une indemnisation pour les souffrances physiques et morales endurées par celle-ci avant son décès, ainsi que pour le préjudice résultant de sa mort prématurée. Le tribunal de première instance a accordé une indemnisation pour la douleur subie par la victime, mais cette décision a été contestée par l'assureur du prévenu.

2Procédure

En première instance, le tribunal a condamné le conducteur à verser une somme à titre d'indemnisation pour le préjudice moral et physique subi par la victime avant son décès.

En appel, la cour d'appel a infirmé partiellement ce jugement en réduisant l'indemnisation pour le préjudice de douleur à 5 000 euros et en rejetant la demande des héritiers concernant la perte de chance de vie, estimant que ce droit n'était pas suffisamment certain pour être transmis. Les parties civiles ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, soutenant que la cour d'appel avait mal apprécié les éléments constitutifs du préjudice.

3Problème de droit

La cour d'appel a-t-elle légalement justifié sa décision en limitant l'indemnisation du préjudice moral et en rejetant la demande relative à la perte de chance de vie ?

4Solution

La Cour rejette les pourvois formés par les parties civiles. Elle considère que la cour d'appel a justifié sa décision en se fondant sur une appréciation souveraine des éléments de preuve relatifs à l'agonie de la victime. En effet, bien que celle-ci ait souffert avant son décès, la cour a estimé que cette douleur avait été amoindrie par l'état d'inconscience provoqué par le choc. Concernant la perte de chance de vie, la Cour confirme que le droit à vivre jusqu'à un âge statistiquement déterminé ne peut être considéré comme un droit acquis transmissible aux héritiers. Ainsi, aucun préjudice n'a pu naître dans le patrimoine de la victime avant son décès. La décision de la cour d'appel est donc conforme aux dispositions des articles 1382 et 731 du Code civil ainsi qu'aux articles 591 et 593 du Code de procédure pénale.

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