Cour de cassation Première chambre civile Audience publique du 19 mai 2021 N° de pourvoi: 19-25.749 Publié au bulletin

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un franchisé, désireux d'ouvrir un institut d'esthétique, a conclu un contrat de franchise avec un franchiseur spécialisé dans les méthodes d'épilation définitive par lumière pulsée. Ce contrat, signé en décembre 2014, prévoyait un droit d'entrée de 28 400 euros. Cependant, le franchisé n'a pas réussi à obtenir les financements nécessaires pour mener à bien son projet. Il a alors décidé d'assigner le franchiseur en nullité du contrat de franchise, invoquant l'illicéité de son objet et demandant une indemnisation. Le franchiseur, quant à lui, était engagé dans une procédure de sauvegarde, et deux sociétés ont été impliquées dans l'instance en tant qu'administrateur judiciaire et mandataire.

2Procédure

Le litige a été porté devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a rendu son arrêt le 20 décembre 2018. En première instance, le franchisé a demandé la nullité du contrat de franchise en raison de l'illicéité des actes d'épilation pratiqués par des non-médecins.

La cour d'appel a rejeté ses demandes, considérant que le caractère illicite de l'objet du contrat n'était pas établi. Le franchisé a alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que la cour avait violé plusieurs dispositions du Code de la santé publique et du Code civil en se fondant sur des motifs inopérants pour justifier sa décision.

3Problème de droit

La cour d'appel a-t-elle légalement justifié le rejet des demandes du franchisé en considérant que l'activité d'épilation à la lumière pulsée n'était pas illicite ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi formé par le franchisé. Elle rappelle que l'article 2, 5°, de l'arrêté du 6 janvier 1962 réserve aux médecins la pratique des actes d'épilation, à l'exception de ceux réalisés à la pince ou à la cire. Elle souligne également que l'article L. 4161-1 du Code de la santé publique dispose qu'exerce illégalement la médecine toute personne pratiquant des actes professionnels réservés aux médecins sans être titulaire des diplômes requis. La Cour précise que sa jurisprudence antérieure a établi que les professionnels non médecins ne pouvaient réaliser d'épilation à la lumière pulsée sans commettre un exercice illégal de la médecine. Toutefois, elle note qu'une évolution jurisprudentielle récente a permis de considérer que cette pratique par des non-médecins n'est plus illicite et ne justifie pas l'annulation des contrats conclus pour cette activité. En conséquence, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que l'illicéité de l'activité du contrat de franchise n'était pas caractérisée.

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