Crim. 19 janv. 2019, n° 17-81618

Publié le 1 octobre 2025 Matière : Droit pénal général Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Une militante d'un mouvement féministe a pénétré dans un lieu de culte, en dehors de tout office religieux, avec le haut du corps dénudé, affichant des slogans visant à dénoncer les campagnes anti-avortement. Lors de cette action, elle a mimé un avortement en utilisant un organe animal, provoquant une large couverture médiatique. Poursuivie pour exhibition sexuelle, la prévenue a été condamnée par le tribunal correctionnel à une peine d'emprisonnement avec sursis. Cette décision a été confirmée en appel. La Cour de cassation a ensuite été saisie pour examiner la légalité de cette condamnation au regard des éléments constitutifs de l'infraction d'exhibition sexuelle et du droit à la liberté d'expression.

2Procédure

Le tribunal correctionnel a statué en première instance sur la culpabilité de la militante, la condamnant à un mois d'emprisonnement avec sursis pour exhibition sexuelle. En appel, la cour a confirmé cette décision, considérant que les éléments constitutifs de l'infraction étaient réunis et que l'action ne pouvait être justifiée par la liberté d'expression. La prévenue a alors formé un pourvoi devant la Cour de cassation, qui devait se prononcer sur la conformité de l'infraction d'exhibition sexuelle avec les droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. Par un arrêt rendu le 9 janvier 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, affirmant que l'infraction était constituée indépendamment du mobile politique ayant inspiré l'action.

3Problème de droit

La condamnation pour exhibition sexuelle était-elle justifiée au regard de la liberté d'expression ?

4Solution

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la militante, considérant que l'infraction d'exhibition sexuelle était constituée dans tous ses éléments.

Les juges estiment que peu importe le mobile ayant inspiré l'action, celle-ci ne saurait justifier une atteinte aux normes pénales en vigueur. En effet, ils relèvent que l'acte impudique s'est produit dans un lieu accessible aux regards du public et que la prévenue avait conscience du caractère impudique de son acte. La Cour souligne également que la liberté d'expression doit se concilier avec le droit des autres à ne pas être troublés dans leurs convictions religieuses. Ainsi, bien que l'action ait revêtu un caractère militant, elle n'a pas été jugée suffisante pour écarter les conséquences pénales qui en découlaient.

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