Une société exploitant un camping a été condamnée pour plusieurs infractions au code de l'urbanisme, notamment pour l'installation d'une résidence mobile de loisirs en dehors des emplacements autorisés, ainsi que pour des constructions et aménagements réalisés dans des zones interdites. Ces infractions ont été constatées sur différentes parcelles de terrain. Les prévenus, comprenant la société exploitante et son gérant, ont interjeté appel de cette décision. Par la suite, une fusion-absorption a eu lieu entre deux sociétés, entraînant la dissolution de l'une d'elles. La cour d'appel a confirmé les condamnations initiales tout en imputant la responsabilité pénale à la société absorbante pour des faits commis antérieurement à la fusion.
Crim. 22 mai 2024, n°23-83.180
1Faits
2Procédure
Le tribunal correctionnel a, en première instance, condamné la société exploitante et son gérant à des amendes pour diverses infractions au droit de l'urbanisme. Cette décision a été contestée par les prévenus ainsi que par le ministère public, entraînant un appel devant la cour d'appel de Montpellier. Dans son arrêt du 17 avril 2023, la cour d'appel a maintenu les condamnations et a ordonné des mesures de remise en état des lieux sous astreinte. Elle a également statué sur les intérêts civils. Les prévenus ont alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que la responsabilité pénale de la société absorbante ne pouvait être engagée pour des faits antérieurs à la fusion.
3Problème de droit
La société absorbante peut-elle être condamnée pénalement pour des infractions commises par la société absorbée avant leur fusion ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel. Elle rappelle que selon l'article 121-1 du code pénal, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. Toutefois, elle souligne que dans le cadre d'une fusion-absorption, l'activité économique de la société absorbée se poursuit dans celle qui bénéficie de l'opération. Ainsi, même si la société absorbante n'est pas distincte de la société absorbée sur le plan économique et fonctionnel, elle peut être condamnée pénalement pour des infractions commises par cette dernière avant la fusion. La Cour précise que bien que les sociétés concernées soient des sociétés à responsabilité limitée et non des sociétés anonymes, cela n'empêche pas l'application des principes relatifs à la continuité économique. En conséquence, la cour d'appel a pu légalement déclarer coupable la société absorbante et prononcer une peine d'amende ou de confiscation à son encontre pour les faits antérieurs à la fusion.
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