Crim. 25 janvier 2023, n° 22-82.432

Publié le 1 octobre 2025 Matière : Droit pénal général Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un individu a été condamné pour des faits de violences aggravées en récidive et de menace de mort par conjoint, commis en 2017. Cette première condamnation a conduit à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, dont cinq mois avec sursis probatoire. Par la suite, il a été de nouveau condamné à une peine similaire pour des violences aggravées sur un tiers intervenant pour protéger sa conjointe, ces faits ayant eu lieu en décembre 2020. Malgré la commission d'une nouvelle infraction, le tribunal a décidé de ne pas révoquer le sursis probatoire. Le procureur a alors requis l'ajout d'une obligation de port d'un dispositif électronique anti-rapprochement, afin de protéger l'ancienne conjointe, mais cette demande a été rejetée par le juge de l'application des peines.

2Procédure

La première instance s'est tenue devant le tribunal correctionnel, qui a prononcé la condamnation initiale en septembre 2019. Suite à une nouvelle infraction en décembre 2020, le même tribunal a statué en juin 2021 sans révoquer le sursis probatoire, malgré les réquisitions du ministère public. Le 20 décembre 2021, le procureur a demandé l'ajout d'une obligation de port d'un bracelet anti-rapprochement dans le cadre du sursis probatoire. Le juge de l'application des peines a rendu un jugement le 21 janvier 2022, refusant cette demande. Le ministère public a alors interjeté appel de cette décision, ce qui a conduit à l'examen du moyen par la Cour.

3Problème de droit

L'obligation de porter un dispositif anti-rapprochement peut-elle être imposée dans le cadre d'un sursis probatoire prononcé pour des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi instituant ce dispositif ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué. Elle considère que les dispositions législatives relatives au port d'un dispositif anti-rapprochement ne peuvent s'appliquer aux condamnations prononcées pour des faits antérieurs à leur entrée en vigueur. En effet, les juges ont justifié leur décision en soulignant que les faits ayant conduit à la condamnation initiale avaient eu lieu avant l'adoption de la loi permettant l'imposition d'un tel dispositif. De plus, la Cour précise que ces nouvelles obligations constitueraient une aggravation des conditions de la peine initiale et ne peuvent donc être appliquées que si une révocation du sursis probatoire était envisageable en raison de manquements ou de nouvelles infractions. Or, dans cette affaire, aucune nouvelle infraction n'ayant été constatée après la décision du tribunal correctionnel écartant la révocation du sursis, il était justifié que le juge ait refusé d'imposer cette obligation supplémentaire. La solution retenue par les juges est donc conforme aux principes établis par le Code pénal concernant l'application des peines et la protection des droits des condamnés.

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