Crim. 25 nov. 2020, n°18-86.155 (§ 38 et s.)

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

À la suite d'un incendie survenu en janvier 2002 dans des entrepôts de stockage d'archives, une société a été poursuivie pour destruction involontaire de biens appartenant à autrui, en raison d'un manquement à une obligation de sécurité. En 2017, cette société a été absorbée par une autre entité dans le cadre d'une opération de fusion-absorption. Des parties civiles ont alors cité la société absorbante à comparaître, et un supplément d'information a été ordonné pour déterminer les circonstances de la fusion et les responsabilités pénales potentielles. La société absorbante a contesté cette décision, soutenant que la poursuite pénale ne pouvait pas être engagée contre elle pour des faits antérieurs à la fusion.

2Procédure

Le tribunal correctionnel a d'abord été saisi pour examiner les faits de destruction involontaire, ordonnant un supplément d'information afin d'éclaircir les circonstances entourant la fusion-absorption. Le jugement du tribunal correctionnel, daté de février 2018, a fixé le montant des consignations à verser par les parties civiles et a ordonné des investigations supplémentaires. La société absorbante a interjeté appel de cette décision. En réponse, le président de la chambre des appels correctionnels a ordonné l'examen immédiat de l'appel. L'affaire a ensuite été portée devant la Cour de cassation, qui devait se prononcer sur la légalité du supplément d'information ordonné et sur la possibilité de poursuivre la société absorbante pour des faits antérieurs à la fusion.

3Problème de droit

La société absorbante peut-elle être condamnée pénalement pour des faits commis par la société absorbée avant la fusion-absorption ?

4Solution

La Cour casse et annule l'arrêt attaqué. Elle rappelle que selon l'article 121-1 du code pénal, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. La jurisprudence constante interdit que la société absorbante soit poursuivie pour des infractions commises par la société absorbée avant sa dissolution par l'effet de la fusion. La Cour souligne que cette interprétation est conforme aux principes énoncés par la la Cour européenne des droits de l'homme, qui considère que la continuité économique entre les deux entités doit être prise en compte. Ainsi, le principe selon lequel une personne morale dissoute ne peut être poursuivie s'applique également à la responsabilité pénale en cas de fusion-absorption. En conséquence, toute poursuite à l'encontre de la société absorbante pour des faits antérieurs à la fusion est irrecevable.

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