Une patiente, admise en réanimation neuro-respiratoire en raison d'une méningo-encéphalite grave, se trouve dans un état de coma. Un médecin, responsable du service, prescrit un examen au scanner nécessitant un transfert de la patiente vers le service de radiologie. Un interne en médecine spécialisée, chargé du suivi de la patiente, confie cette tâche à un interne en médecine générale stagiaire. Lors du transfert, ce dernier provoque un accident en replaçant une sonde d'intubation mal positionnée, entraînant un arrêt cardio-circulatoire et des lésions cérébrales irréversibles. Les trois praticiens sont déclarés coupables de blessures involontaires par la cour d'appel.
Fiche d’arrêt : Crim. 5 septembre 2000, Dr. Pén. 2000, n° 12, comm. 135
1Faits
2Procédure
Le tribunal correctionnel a d'abord jugé les trois médecins coupables de blessures involontaires. Ils ont interjeté appel de cette décision. La cour d'appel a confirmé la culpabilité des prévenus, mais a été saisie d'un moyen d'annulation relevant d'office, fondé sur l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000, qui modifie les dispositions relatives à la responsabilité pénale. Ce moyen soulève des questions quant à l'application des nouvelles dispositions aux faits antérieurs à leur entrée en vigueur. Les prévenus ont donc formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy.
3Problème de droit
Les nouvelles dispositions relatives à la responsabilité pénale peuvent-elles s'appliquer aux faits commis avant leur entrée en vigueur ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en ce qui concerne le médecin responsable du service. Elle rappelle que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, dès lors qu'elles sont moins sévères que les anciennes. En l'espèce, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000, les personnes qui n'ont pas causé directement le dommage peuvent être pénalement responsables si elles ont violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité ou commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque grave qu'elles ne pouvaient ignorer. La Cour renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel de Reims pour qu'elle soit jugée à nouveau conformément aux nouvelles dispositions.
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