Crim. 7 juin 2023, n° 22-85.879

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un individu a été poursuivi pour incitation à la corruption de mineur non suivie d'effet, ainsi que pour provocation au viol et agression sexuelle. Les faits reprochés se sont déroulés entre le 1er octobre 2019 et le 2 juin 2020, période durant laquelle l'accusé a proposé, via un réseau social de rencontres, des rapports sexuels avec sa conjointe et leur fille âgée de treize ans à des inconnus. Il est à noter qu'aucune agression n'a été commise ou tentée sur la mineure, les personnes contactées ayant refusé toute interaction avec elle. L'accusé a été jugé sur la base des dispositions pénales en vigueur à l'époque des faits.

2Procédure

La première instance a vu le tribunal correctionnel déclarer l'individu coupable des infractions reprochées par un jugement rendu le 11 mars 2022. Il a été condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, assorti d'une interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs pendant dix ans. L'individu a interjeté appel de cette décision, tandis que le ministère public a formé un appel incident. La cour d'appel a rendu son arrêt le 29 septembre 2022, relaxant l'accusé des chefs de provocation au viol et d'agression sexuelle, tout en maintenant la condamnation pour incitation à la corruption de mineur. Le procureur général près la cour d'appel de Besançon a ensuite formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

3Problème de droit

La cour d'appel a-t-elle méconnu les dispositions légales applicables en relaxant l'accusé des chefs de provocation au viol et d'agression sexuelle ?

4Solution

La Cour casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle rappelle que seuls sont punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis, conformément aux dispositions de l'article 112-1 du code pénal. En l'espèce, la cour d'appel a erronément considéré que les modifications législatives intervenues par la loi du 21 avril 2021 avaient pour effet de supprimer la répression de l'incitation au viol et à l'agression sexuelle dans le cadre de l'article applicable à l'époque des faits. En ne vérifiant pas si les actes reprochés entraient dans le champ d'application des anciennes et nouvelles définitions des infractions, elle a méconnu les textes susvisés. La cassation est donc encourue, entraînant ainsi une remise en cause de la relaxe prononcée par la cour d'appel.

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