Une question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée par une requérante, agent contractuel de l'État, concernant la conformité d'une disposition législative au principe d'égalité devant la loi. Cette disposition, issue de l'article L. 332-4 du code général de la fonction publique, stipule que pour qu'un agent contractuel puisse prétendre à un contrat à durée indéterminée, il doit justifier d'une durée de services publics de six ans, comptabilisée uniquement pour certains types d'emplois. La requérante conteste que les périodes travaillées dans le cadre d'emplois temporaires ne soient pas prises en compte, ce qui créerait une inégalité entre les agents contractuels.
Décision 2025-1152 QPC – 30 juillet 2025 – Mme Virginie M. [Catégories de contrats à durée déterminée des agents contractuels de l’État pris en compte pour l’obtention d’un contrat à durée indéterminé
1Faits
2Procédure
La procédure débute par la saisine du Le Conseil constitutionnel le 30 mai 2025 par le Conseil d'État, suite à une question prioritaire de constitutionnalité enregistrée sous le n° 2025-1152 QPC. Le Conseil d'État a transmis cette question en raison des préoccupations soulevées par la requérante quant à la conformité des dispositions contestées aux droits garantis par la Constitution. Les observations du Premier ministre ont été enregistrées le 17 juin 2025, suivies des secondes observations de la requérante le 1er juillet 2025. Après avoir entendu les parties lors de l'audience publique du 22 juillet 2025 et examiné le rapporteur, le Conseil constitutionnel a procédé à l'analyse des arguments présentés.
3Problème de droit
Les dispositions contestées du code général de la fonction publique méconnaissent-elles le principe d'égalité devant la loi ?
4Solution
Le Conseil constitutionnel déclare que les mots « et L. 332-6 » figurant à l'article L. 332-4 du code général de la fonction publique sont contraires à la Constitution. En effet, il constate que les dispositions en cause établissent une différence de traitement injustifiée entre les agents contractuels ayant occupé des emplois répondant à des besoins temporaires et ceux qui ont exercé dans d'autres conditions. Cette inégalité est incompatible avec le principe d'égalité devant la loi tel qu'énoncé dans l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Par conséquent, il est décidé que ces dispositions doivent être abrogées, mais leur abrogation sera reportée au 1er octobre 2026 afin d'éviter des conséquences excessives sur les droits des agents concernés. En attendant cette date, les services accomplis dans des emplois temporaires devront être pris en compte pour le calcul de la durée ouvrant droit à un contrat à durée indéterminée.
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