Les députés et sénateurs ont saisi le Conseil constitutionnel pour contester la conformité à la Constitution de certaines dispositions de la loi relative à la sécurisation de l'emploi, notamment celles de l'article 1er et de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Les requérants soutiennent que ces dispositions imposent aux entreprises une couverture complémentaire santé collective à adhésion obligatoire, ce qui porterait atteinte à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre. Ils avancent également que ces dispositions méconnaissent le droit des travailleurs de déterminer collectivement leurs conditions de travail au sein de l'entreprise.
Décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013
1Faits
2Procédure
La procédure débute avec le dépôt d'une question prioritaire de constitutionnalité par des députés et sénateurs devant le Conseil constitutionnel, en vertu de l'article 61-1 de la Constitution. Les requérants contestent plusieurs articles de la loi relative à la sécurisation de l'emploi, en particulier l'article 1er et l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Le Conseil constitutionnel est saisi pour examiner si ces dispositions sont conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution. Après avoir analysé les arguments des requérants, le Conseil constitutionnel procède à une évaluation des dispositions contestées, en tenant compte des principes fondamentaux énoncés dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que dans le Préambule de la Constitution de 1946. La décision est rendue le 13 juin 2013.
3Problème de droit
Les dispositions contestées de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale portent-elles atteinte à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre ?
4Solution
Le Conseil constitutionnel déclare que les dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale portent effectivement une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle. En effet, ces dispositions imposent aux entreprises d'adhérer à un organisme de prévoyance désigné au niveau de leur branche professionnelle, ce qui limite leur capacité à choisir librement leur cocontractant et à négocier les termes des contrats d'assurance. Le Conseil souligne que si le législateur peut encadrer ces libertés dans un but d'intérêt général, il ne peut pas aller jusqu'à imposer un choix qui prive les entreprises de toute marge de manœuvre contractuelle. Par conséquent, les dispositions contestées sont déclarées contraires à la Constitution et cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet dès sa publication, sans s'appliquer aux contrats déjà en cours au moment de cette décision.
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