Décision n° 2019-809 QPC du 11 octobre 2019

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution. Cette question a été formulée par plusieurs organisations étudiantes, qui soutiennent que le troisième alinéa de l'article 48 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951, relatif à la fixation des droits d'inscription dans les établissements d'enseignement supérieur, méconnaîtrait le principe de gratuité de l'enseignement public. Les requérants avancent que cette disposition ne prend pas en compte les ressources des étudiants et qu'elle constitue une atteinte à l'égal accès à l'instruction.

2Procédure

La procédure débute avec la saisine du Le Conseil constitutionnel par le Conseil d'État le 25 juillet 2019, suite à une décision rendue le 24 juillet 2019. La question prioritaire de constitutionnalité est enregistrée sous le n° 2019-809 QPC. Plusieurs interventions sont présentées par des syndicats et associations d'étudiants, ainsi que par le Premier ministre, qui apportent des observations sur la question posée. Le Conseil constitutionnel examine ces interventions lors de son audience publique du 1er octobre 2019. À l'issue des débats, il est décidé que l'intervention d'un syndicat n'est pas admise pour manque d'intérêt spécial. Le Conseil constitutionnel se prononce sur la conformité de la disposition contestée à la Constitution dans sa décision rendue le 11 octobre 2019.

3Problème de droit

Le troisième alinéa de l'article 48 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 est-il conforme à la Constitution ?

4Solution

Le Conseil constitutionnel déclare que le troisième alinéa de l'article 48 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 est conforme à la Constitution. Il précise que cette disposition ne méconnaît aucun droit ou liberté garantis par celle-ci. En effet, il rappelle que le Préambule de la Constitution de 1946 impose un principe de gratuité pour l'enseignement public, mais qu'il n'interdit pas la perception de droits d'inscription modiques dans l'enseignement supérieur, sous réserve que ceux-ci tiennent compte des capacités financières des étudiants. Ainsi, les griefs soulevés par les requérants concernant une violation des exigences constitutionnelles sont écartés. La décision est publiée au Journal officiel et notifiée conformément aux dispositions légales en vigueur.

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