DECISION N° 62-20 DU 6 NOVEMBRE 1962 – LOI RELATIVE A L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE AU SUFFRAGE UNIVERSEL DIRECT, ADOPTÉE PAR LE RÉFÉRENDUM DU 28 OCTOBRE 1962

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Le Conseil constitutionnel est saisi d'une demande émanant du Président du Sénat, visant à apprécier la conformité à la Constitution d'un projet de loi adopté par le peuple français par voie de référendum. Ce projet de loi, relatif à l'élection du Président de la République au suffrage universel direct, a été approuvé lors d'un référendum organisé le 28 octobre 1962. La question se pose alors de savoir si le Conseil constitutionnel a compétence pour se prononcer sur ce type de texte, compte tenu des dispositions constitutionnelles et organiques qui régissent son fonctionnement.

2Procédure

La procédure débute avec la saisine du Le Conseil constitutionnel par le Président du Sénat, qui demande une appréciation de la conformité à la Constitution du projet de loi adopté par référendum. En première instance, le Conseil examine la demande et se penche sur les compétences qui lui sont attribuées par la Constitution et la loi organique du 7 novembre 1958.

Après avoir analysé les textes en vigueur, il rend une décision sur la question de sa compétence. Aucune voie d'appel n'est prévue contre cette décision, car il s'agit d'une décision rendue par une juridiction constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel doit donc statuer sur la demande sans possibilité de réexamen.

3Problème de droit

Le Conseil constitutionnel a-t-il compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution d'un projet de loi adopté par référendum ?

4Solution

Le Conseil constitutionnel rejette la demande du Président du Sénat en affirmant qu'il n'a pas compétence pour se prononcer sur le projet de loi en question. Il établit que sa compétence est strictement délimitée par les dispositions de la Constitution et de la loi organique du 7 novembre 1958. En vertu de l'article 61 de la Constitution, le Conseil ne peut examiner que les lois votées par le Parlement et non celles adoptées directement par le peuple. Cette interprétation est corroborée par les articles 60 et 11 de la Constitution, ainsi que par les articles 17 et 23 de la loi organique précitée, qui précisent que seules les lois adoptées par le Parlement peuvent faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité. Ainsi, le Conseil conclut qu'il ne peut pas se prononcer sur la conformité à la Constitution du projet de loi adopté par référendum le 28 octobre 1962.

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