DECISION N° 92-313 DC DU 23 SEPTEMBRE 1992 – LOI AUTORISANT LA RATIFICATION DU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 septembre 1992 par des députés concernant la conformité à la Constitution d'une loi autorisant la ratification du traité sur l'Union européenne. Cette saisine a été effectuée après l'adoption de la loi par voie de référendum, ce qui soulève des questions sur la compétence du Le Conseil constitutionnel à se prononcer sur des textes issus d'une telle procédure. Les députés ont invoqué l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, qui confère au Conseil le pouvoir d'examiner la conformité des lois organiques et ordinaires.

2Procédure

La procédure débute avec la saisine du Le Conseil constitutionnel par des députés, qui contestent la conformité d'une loi adoptée par référendum. En première instance, le Conseil constitutionnel doit examiner si sa compétence s'étend aux lois adoptées directement par le peuple.

Il se réfère aux dispositions de la Constitution ainsi qu'aux lois organiques régissant son fonctionnement. Après avoir entendu le rapporteur, le Conseil constitutionnel analyse les articles pertinents de la Constitution et de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958.

Aucune voie d'appel n'est prévue dans ce cadre, car les décisions du Le Conseil constitutionnel sont définitives et ne peuvent être contestées. La question centrale est donc de savoir si le Conseil peut se prononcer sur une loi adoptée par référendum, ce qui implique une interprétation des textes constitutionnels en vigueur.

3Problème de droit

Le Conseil constitutionnel a-t-il compétence pour se prononcer sur la conformité d'une loi adoptée par référendum ?

4Solution

Le Conseil constitutionnel décide qu'il n'a pas compétence pour se prononcer sur la demande concernant la loi adoptée par le peuple français par voie de référendum. Cette décision repose sur l'interprétation des articles 60 et 61 de la Constitution, qui établissent que le rôle du Conseil est limité aux lois votées par le Parlement, excluant ainsi celles résultant d'un référendum. Le Conseil souligne que ni la Constitution ni les lois organiques ne lui confèrent un tel pouvoir dans ce contexte. Par conséquent, il conclut que les lois issues d'un référendum constituent une expression directe de la souveraineté nationale et échappent à son contrôle.

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