CE ass. 30 octobre 2009, Mme Perreux

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

Fiche d'arrêt générée par Minos IA

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1Faits

Une requérante a sollicité l'annulation d'un décret portant nomination dans la magistrature, en tant que vice-présidente chargée de l'application des peines, au tribunal de grande instance. Elle conteste également un arrêté du garde des sceaux portant nomination d'une autre candidate à un poste de chargée de formation à l'École nationale de la magistrature. La requérante soutient que sa candidature a été écartée en raison de son engagement syndical, ce qui constituerait une discrimination. Elle invoque les règles relatives à la charge de la preuve établies par une directive européenne, affirmant que le garde des sceaux aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation.

2Procédure

La requérante a introduit une demande devant le tribunal administratif pour obtenir l'annulation des décisions contestées. Le tribunal administratif a examiné les arguments présentés par la requérante et par l'administration. Il a conclu que les décisions étaient fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires, rejetant ainsi la demande. La requérante a ensuite interjeté appel de cette décision devant la cour administrative d'appel, qui a confirmé le jugement du tribunal administratif. Insatisfaite, elle a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, soutenant que les décisions étaient entachées d'erreurs de droit et d'appréciation.

3Problème de droit

Les décisions administratives contestées sont-elles entachées d'erreurs de droit ou manifeste d'appréciation en raison d'une discrimination présumée ?

4Solution

La Cour rejette la requête de la requérante. Elle considère que les éléments fournis par celle-ci, bien qu'ils puissent faire présumer une discrimination, ne suffisent pas à établir que la décision de nomination était fondée sur des motifs discriminatoires. La Cour souligne que le choix de la candidate retenue repose sur des critères objectifs liés aux capacités et mérites respectifs des candidates, corroborés par des évaluations professionnelles antérieures. En conséquence, il n'existe pas d'erreur manifeste d'appréciation dans le choix effectué par le garde des sceaux. La Cour conclut ainsi que les décisions attaquées ne sont pas entachées d'erreur de droit et rejette la demande d'annulation formulée par la requérante.

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