Doc. 8 – CE, Ass., 18 mai 2018, Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT (GAJA

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

La Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT a introduit une demande auprès du Premier ministre visant à obtenir l'abrogation d'un décret fixant la liste des emplois des établissements publics administratifs de l'État, en ce qui concerne les agents contractuels recrutés par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). Cette demande a été motivée par le fait que le décret en question déroge à la règle selon laquelle les emplois permanents au sein de ces établissements doivent être occupés par des fonctionnaires. La Fédération a ensuite contesté le refus d'abroger ce décret, arguant qu'il s'agissait d'un excès de pouvoir.

2Procédure

La première instance a vu la Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT saisir le tribunal administratif afin d'obtenir l'annulation du refus d'abrogation du décret du 29 mars 2017. Le tribunal a examiné les arguments relatifs à la légalité de ce décret et à la compétence de l'auteur de l'acte. Suite à cette décision, la Fédération a interjeté appel devant la cour administrative d'appel, qui a confirmé le jugement rendu en première instance. La Fédération a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, soutenant que le décret était illégal et que le refus d'abrogation constituait un excès de pouvoir.

3Problème de droit

Le refus d'abroger le décret du 29 mars 2017 constitue-t-il un excès de pouvoir ?

4Solution

La Cour rejette la requête de la Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT. Elle considère que le contrôle exercé par le juge administratif sur un acte réglementaire tel que celui en cause porte sur plusieurs aspects, notamment la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir. En l'espèce, il est établi que le décret litigieux a été pris dans le respect des dispositions prévues par la loi du 11 janvier 1984, qui permet aux établissements publics administratifs de recruter des agents contractuels lorsque les fonctions requièrent des qualifications professionnelles particulières non détenues par les corps de fonctionnaires existants. La Cour souligne également que les moyens invoqués par la Fédération, relatifs à l'irrégularité de la consultation préalable et aux différences entre le projet soumis et le décret final, ne peuvent être retenus dans le cadre du recours contre le refus d'abrogation. Ainsi, il n'est pas fondé de demander l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à cette demande.

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