Doc n°3 Tass. com, 15 janv. 2013, n°11-28173, Bull. civ. IV nº10

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Deux sociétés, l'une spécialisée dans le transport aérien et l'autre dans le voyage, ont conclu un contrat d'affrètement pour assurer des vols vers une destination précise. Dans ce cadre, la première société a obtenu une ouverture de crédit d'une banque pour faire face à ses obligations contractuelles. Pour garantir cette ouverture de crédit, une convention de nantissement et une convention de délégation de créance ont été établies. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la première société, la banque a déclaré sa créance et a réalisé le nantissement. La seconde société a contesté la validité de cette garantie, arguant qu'elle n'avait pas été autorisée par son conseil d'administration, ce qui aurait rendu la garantie inopposable.

2Procédure

En première instance, la demande de restitution formulée par la seconde société contre la banque a été accueillie par le tribunal, qui a jugé que la garantie était inopposable en raison de l'absence d'autorisation du conseil d'administration.

En appel, la banque a soutenu que la convention de délégation de créance lui conférait un droit sur les sommes dues par la première société. La seconde société a répliqué en demandant que cette convention soit également déclarée inopposable pour les mêmes raisons. La cour d'appel a confirmé la décision du premier juge en déclarant la convention de nantissement inopposable à la seconde société.

Le pourvoi en cassation a été formé par la banque, qui contestait l'interprétation donnée par les juges du fond concernant l'opposabilité des garanties.

3Problème de droit

La convention de délégation de créance est-elle opposable à la seconde société en l'absence d'autorisation du conseil d'administration ?

4Solution

La Cour casse et annule l'arrêt attaqué, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la seconde société tendant à l'irrecevabilité du moyen fondé sur l'existence d'une convention de délégation de créance. Elle confirme également le jugement ayant déclaré la convention de nantissement inopposable à cette même société. La Cour renvoie les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, pour qu'il soit statué sur les autres points du litige. Elle souligne que l'absence d'une délibération autorisant le président-directeur général à constituer une garantie constitue une violation des dispositions prévues par le Code de commerce. La décision rendue par les juges du fond n'a pas donné une base légale suffisante à leur décision, car il aurait fallu examiner si les engagements pris dans le cadre de la délégation ne constituaient pas un mode d'extinction des dettes envers le délégant.

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