Une société propriétaire d'une résidence composée de plusieurs appartements a décidé d'installer une clôture électrique, limitant l'accès à l'immeuble par un système de digicode. Cette mesure a été mise en place après avoir informé les locataires. Toutefois, certains locataires, pour des raisons religieuses, ont exprimé leur incapacité à utiliser ce système pendant le sabbat et les fêtes. Ils ont alors assigné la société en justice afin de demander l'installation d'une serrure mécanique à l'entrée de la résidence et la remise de clés pour accéder à leurs logements ainsi qu'au sas de leur immeuble, qui était également équipé d'un digicode.
Document 3 : Civ. 3e, 18 déc. 2002, n° 01-00.519, Bull. civ. III, n° 262 ; D. 2004. 844 , obs. N. Damas
1Faits
2Procédure
Le litige a été porté devant le tribunal de première instance, où les locataires ont soutenu que le refus de la société d'installer une serrure mécanique constituait un trouble manifestement illicite en raison de leur liberté de culte. Le tribunal a donné raison aux locataires. La société a interjeté appel de cette décision, arguant que les pratiques religieuses des locataires ne créaient pas d'obligations contractuelles supplémentaires. La cour d'appel a confirmé la décision du tribunal en considérant que le refus d'installer une serrure mécanique portait atteinte à la liberté de culte des locataires. La société a alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que les convictions religieuses des preneurs n'entraient pas dans le champ contractuel du bail.
3Problème de droit
La société propriétaire peut-elle être contrainte d'installer une serrure mécanique pour respecter les convictions religieuses des locataires ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle souligne que le refus d'installer une serrure mécanique ne constitue pas un trouble manifestement illicite, car les pratiques dictées par les convictions religieuses des locataires n'imposent pas au bailleur une obligation spécifique, sauf convention expresse. En effet, la bonne foi dans l'exécution des conventions ne saurait engendrer des obligations non stipulées dans le contrat de bail. La Cour rappelle que les conventions doivent être exécutées selon leur contenu et que les exigences religieuses des locataires ne modifient pas l'équilibre contractuel établi entre les parties. Par conséquent, la cour d'appel a violé les textes applicables en statuant ainsi.
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