Document 4 – 1ère civ., 19 nov. 2025, n°19/07848

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

Fiche d'arrêt générée par Minos IA

Cet exercice a été généré par notre générateur de fiches d'arrêt IA. Testez gratuitement →

1Faits

Un jugement a prononcé le divorce d'un couple, suite à quoi la question de la contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fille est soulevée. La mère conteste la décision de la cour d'appel qui a supprimé cette contribution, arguant que la cour a commis une contradiction dans ses motifs en affirmant que leur fille était âgée de 21 ans alors qu'elle était en réalité âgée de seulement 19 ans au moment de la décision. De plus, la mère soutient que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en exigeant qu'elle prouve que leur fille majeure était toujours à sa charge, alors qu'il appartenait au père de justifier les raisons pour lesquelles il ne devait plus contribuer à son entretien.

2Procédure

Le jugement initial, rendu le 6 février 2019, a établi une obligation de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par le père. Suite à ce jugement, la mère a interjeté appel contre une décision ultérieure qui a supprimé cette contribution. La cour d'appel de Paris, par un arrêt du 15 décembre 2022, a confirmé cette suppression, ce qui a conduit la mère à se pourvoir en cassation. Elle soutenait que la cour d'appel avait violé des dispositions du Code civil et du Code de procédure civile en raison d'une contradiction dans les motifs et d'une inversion de la charge de la preuve.

3Problème de droit

La cour d'appel a-t-elle commis une erreur en supprimant la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur en raison d'une contradiction dans ses motifs et d'une inversion de la charge de la preuve ?

4Solution

La Cour casse et annule l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris, uniquement en ce qu'il supprime la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de sa fille. En effet, il est établi que pour supprimer une telle contribution, il appartient au parent qui demande cette suppression de justifier des circonstances permettant d'en décharger l'autre parent. La cour d'appel a erronément affirmé que l'enfant était âgée de 21 ans alors qu'elle avait 19 ans au moment des faits, ce qui constitue une contradiction manifeste dans les motifs. De plus, elle a inversé la charge de la preuve en exigeant que la mère prouve que leur fille était toujours à sa charge, alors que c'était au père de démontrer les raisons justifiant l'extinction de son obligation alimentaire. La Cour renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel de Versailles pour qu'elle statue à nouveau sur ce point.

3 crédits offerts

Générez vos fiches d'arrêt

Transformez n'importe quel arrêt en fiche structurée en quelques secondes. Sans carte bancaire.

Tester gratuitement

Générez vos fiches d'arrêt