Deux requêtes ont été déposées devant le Conseil d'État concernant un décret pris pour l'application d'une loi de finances rectificative. Le premier requérant, un particulier, conteste la légalité du décret n° 2020-1098 du 29 août 2020, qui modifie les conditions de placement en activité partielle des salariés vulnérables face à la pandémie de COVID-19. La seconde requête émane d'une association, la Ligue nationale contre l'obésité, qui vise également l'annulation du même décret. Les deux requêtes soulèvent des questions sur la légitimité des critères établis par le décret pour définir les salariés vulnérables et l'application des mesures d'activité partielle.
• Document n°4 : Conseil d’Etat, Chambres réunies, 18 Décembre 2020 – n° 444000
1Faits
2Procédure
La première instance débute avec le dépôt de la requête n° 444000 par un particulier, enregistrée le 11 septembre 2020, suivie d'un mémoire complémentaire le 27 septembre. Simultanément, la Ligue nationale contre l'obésité dépose sa requête n° 444665 le 18 septembre 2020, complétée par un mémoire le 1er octobre. Les deux affaires sont jointes pour être examinées ensemble par le Conseil d'État. En première instance, le Conseil examine la recevabilité des requêtes et la légalité du décret contesté.
La Ligue nationale contre l'obésité est déclarée irrecevable en raison d'un défaut de pouvoir de son représentant légal. Le Conseil d'État se prononce ensuite sur la légalité du décret en question.
3Problème de droit
Le décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 est-il légal au regard des dispositions de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 ?
4Solution
Le Conseil d'État rejette les requêtes en annulation du décret n° 2020-1098 du 29 août 2020. Il considère que le Premier ministre a agi dans le cadre de ses prérogatives en modifiant les critères de vulnérabilité des salariés face à la pandémie de COVID-19. Le juge administratif souligne que les dispositions de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 permettent au pouvoir réglementaire de mettre fin aux mesures d'activité partielle pour certaines catégories de salariés, et ce, sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'échéance fixée au 31 décembre 2020. Le Conseil d'État précise également que les critères retenus par le décret litigieux sont justifiés par une appréciation pertinente des risques sanitaires et qu'ils ne contreviennent pas aux exigences posées par le droit pénal en matière de sécurité sanitaire.
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