JRCE, (ord.), 13 juin 2020, M. Renault et autres , n° 440846

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie covid-19, a conduit à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire en France. En raison de la propagation du virus, un décret a interdit les déplacements hors du domicile, sauf exceptions. La loi du 23 mars 2020 a établi cet état d'urgence pour une durée initiale de deux mois, prorogée par la loi du 11 mai 2020. Ce dernier texte a également introduit des mesures restrictives concernant les rassemblements et réunions sur la voie publique. Les requérants ont contesté ces mesures, arguant qu'elles portaient atteinte à leur liberté d'expression et de réunion, notamment pour des manifestations visant à l'expression collective d'idées et d'opinions.

2Procédure

Les requérants ont saisi le juge des référés du Le Conseil d'État pour demander la suspension des dispositions interdisant les rassemblements de plus de dix personnes sur la voie publique, en se fondant sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Le juge a examiné la recevabilité de l'intervention d'une association qui soutenait leur demande. Après avoir constaté l'urgence de la situation et l'atteinte potentielle à une liberté fondamentale, le juge a dû apprécier si les mesures en question étaient nécessaires et proportionnées au regard de l'objectif de santé publique. Le décret du 11 mai 2020 ayant été abrogé par un décret ultérieur du 31 mai 2020, le ministre des solidarités et de la santé a soutenu que les conclusions des requérants avaient perdu leur objet.

3Problème de droit

Les mesures interdisant les rassemblements sur la voie publique sont-elles nécessaires et proportionnées au regard des risques sanitaires encourus ?

4Solution

La Cour rejette la demande des requérants. Elle considère que les mesures interdisant les rassemblements sur la voie publique demeurent nécessaires pour garantir la santé publique, même si elles portent atteinte à certaines libertés fondamentales telles que le droit d'expression collective. La Cour souligne que ces restrictions doivent être adaptées aux circonstances sanitaires actuelles et que leur caractère temporaire est essentiel. Elle rappelle que l'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner des mesures provisoires pour protéger une liberté fondamentale lorsque celle-ci est menacée par une atteinte grave et manifestement illégale. Toutefois, dans le contexte actuel où le virus continue de circuler, les mesures prises sont jugées proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.

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