Nicolo 1989 N° 108243

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un citoyen français a contesté la validité des opérations électorales ayant eu lieu le 18 juin 1989, visant à élire des représentants au Parlement européen. Il soutenait que la participation des électeurs des départements et territoires d'outre-mer à cette élection était illégale, arguant que leur inclusion dans le processus électoral viciait les résultats. Ce citoyen, agissant en tant que requérant, a formulé une demande d'annulation des élections en question, invoquant des dispositions législatives et constitutionnelles pour justifier sa position.

2Procédure

La requête a été enregistrée le 27 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Le Conseil d'État. En première instance, le Conseil d'État a examiné les arguments présentés par le requérant ainsi que les observations des parties adverses.

Le rapporteur a été M. de Montgolfier, tandis que M. Frydman a agi en tant que commissaire du gouvernement. Après avoir entendu les différentes parties, le Conseil d'État a rendu sa décision le 20 octobre 1989. Le requérant a contesté la légalité de l'élection, tandis que le ministre des départements et territoires d'outre-mer a demandé l'infliction d'une amende pour recours abusif.

3Problème de droit

La participation des citoyens des départements et territoires d'outre-mer à l'élection des représentants au Parlement européen est-elle conforme aux dispositions législatives et constitutionnelles en vigueur ?

4Solution

Le Conseil d'État rejette la requête du citoyen contestant la validité des opérations électorales du 18 juin 1989. Il considère que l'article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 définit le territoire de la République comme une circonscription unique pour l'élection des représentants français au Parlement européen. Cette disposition, combinée avec les articles 2 et 72 de la Constitution de 1958, établit que les départements et territoires d'outre-mer font partie intégrante de la République française et sont inclus dans cette circonscription unique. De plus, l'article 227-1 du traité instituant la Communauté Économique Européenne confirme l'application de ces règles à la République française. Par conséquent, les citoyens des départements et territoires d'outre-mer ont la qualité d'électeur et sont éligibles pour cette élection, ce qui invalide les arguments du requérant. La demande d'amende pour recours abusif formulée par le ministre est également rejetée, car elle n'est pas recevable.

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